TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2311923_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le numéro n° 2311923, Mme A C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2311924, M. D B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Alpes-De-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bochnakian, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C épouse B, ressortissants algériens respectivement nés en 1980 et 1985, ont tous deux sollicité le 5 juillet 2023 leur admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 30 novembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes n°s 2311923 et 2311924, M. et Mme B demandent au tribunal, chacun pour lui-même, d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 2311923 et n° 2311924 concernent deux arrêtés préfectoraux pris à l'encontre des deux membres d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 31 mai 2016 sous couvert d'un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie, pour y rejoindre son épouse arrivée le 10 mai 2016 sur le territoire national dans les mêmes conditions. Ils déclarent tous deux s'y être continûment maintenus depuis lors. Mariés depuis 2008, ils ont deux enfants actuellement mineurs nés pour l'aînée en Algérie le 6 mai 2010 et pour le cadet en France le 9 juin 2016. Si l'ancienneté du séjour habituel des requérants sur le territoire national depuis sept ans et demi à la date des arrêtés litigieux peut être regardée comme établie par les pièces produites, notamment celles relatives à la scolarité de leur fille ainée, ils s'y sont maintenus en situation irrégulière et ne font par ailleurs état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, et en particulier dans leur pays d'origine, où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité, où eux-mêmes ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 35 et 30 ans, et dans lequel ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales et personnelles. En outre, ils ne justifient pas d'une intégration socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, et en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public et des excellents résultats scolaires de leur fille, les arrêtés litigieux, qui sont au demeurant suffisamment motivés en fait, à supposer ce moyen soulevé, n'ont pas porté au droit de M. B et de Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté, étant précisé qu'à supposer ce moyen soulevé, les requérants ne peuvent se prévaloir de façon opérante des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls " dès lors que celles-ci ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et ne présentent aucun caractère réglementaire. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs deux enfants. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue et à ce que les enfants poursuivent leur scolarité hors de France et en particulier en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 30 novembre 2023. Les conclusions subséquentes aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2311923 et n° 2311924 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C, et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E.-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°s2311923, .
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2311923_20240221
Données disponibles
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