TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311924_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. Le 10 novembre 2023, le préfet du Nord a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la décisions attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Blandeau, représentant M. B, requérant, absent. Le préfet du Nord, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se disant ressortissant algérien né le 22 mars 2021 à Hussein Dey, entré en France en 2022 selon ses dires, a été interpellé le 6 novembre 2023 par les services de police à Lille (Nord). Ne pouvant justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il a fait l'objet, le 7 novembre 2023 par le préfet du Nord, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par sa requête enregistrée le 9 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Dans le cadre de sa requête, il a mentionné une adresse à Chelles (Seine-et-Marne), 14 rue de Gournay, porte 12. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() ". 3. La requête de l'intéressé étant dépourvue de tout moyen, l'adresse communiquée tant aux services de police qu'au présent tribunal étant au surplus erronée puisque l'avis d'audience a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", elle ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N° 2311172
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2311924_20240320
Données disponibles
- Texte intégral