TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311925_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) en date du 14 avril 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée par Mme B en qualité de conjointe de ressortissant français. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le caractère frauduleux du mariage. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant français, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott en date du 14 avril 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée par Mme B en qualité de conjointe de ressortissant français. 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Nouakchott, à savoir que le projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux dès lors qu'il est sans rapport avec l'objet du visa demandé en tant que conjoint de ressortissant français. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. En défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que M. A ne réside pas en France dès lors qu'il est constant qu'il s'est inscrit au registre des français établis hors de France le 14 avril 2023 et qu'en conséquence il n'existe pas de communauté de vie avec sa conjointe qui désire le rejoindre en France. Toutefois, cet élément produit en défense, s'il atteste, le cas échéant, de l'intention de M. A de s'établir en Mauritanie, où réside par ailleurs sa conjointe, ne suffit pas pour établir le caractère frauduleux du mariage. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A est employé de la société " Rebitec " en tant que responsable de parc machines et matériels roulants domiciliée à Saint-Ouen et il produit des bulletins de salaire attestant d'une domiciliation au 1 rue Blaise Pascal à Bruyères-sur-Oise en juillet 2023. Enfin M. A produit l'acte de mariage célébré le 8 août 2019 avec Mme B en Mauritanie et transcrit en France le 17 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A entretien des liens continus avec son épouse comme en attestent les photos, les échanges de messages et les nombreux voyages effectués vers la Mauritanie. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott en date du 14 avril 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2311925_20240731
Données disponibles
- Texte intégral