TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2311926_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est entré régulièrement en France le 25 septembre 2011 et non pas le 25 septembre 2012 ; - à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait donc de douze années de présence en France, ce qui devait lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour de ce chef en application des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre son insertion socioprofessionnelle ; - l'arrêté litigieux est fondé sur l'avis défavorable émis le 11 juillet 2023 par la plateforme de la main-d'œuvre étrangère dont le motif, tiré de ce que le salaire minimum ne serait pas atteint pour l'emploi occupé, est erroné ; - le préfet s'est estimé lié par cet avis ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 ; - l'arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 mars 1988, a sollicité le 14 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un diplôme de maîtrise de musique et musicologie obtenu en juin 2011 à l'université de Jendouba (Tunisie), est entré en France sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant " valable du 20 septembre 2011 au 20 septembre 2012 délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, valant carte de séjour temporaire en cette même qualité. Si le requérant fait valoir qu'il y est entré le 25 septembre 2011, et non le 25 septembre 2012 comme indiqué par erreur dans l'arrêté attaqué, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait qui lui est reprochée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance : " A compter du 1er janvier 2023, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : / 1° En métropole (), son montant est porté à 11,27 euros l'heure ; () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance : " Conformément aux dispositions des articles L. 3231-5 et L. 3423-1 du code du travail et compte tenu du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation qui atteint 116,07 pour le mois de mars 2023, le taux du salaire minimum de croissance, tel qu'il résulte du décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance, est majoré de 2,22 % pour prendre effet au 1er mai 2023 " et aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " En conséquence, à compter du 1er mai 2023, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : / 1° En métropole (), son montant est porté à 11,52 € l'heure ; () ". 4. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'" un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ", c'est-à-dire " un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Toutefois, une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, quand bien même elle serait assortie d'une telle demande d'autorisation de travail. 5. Il est constant que M. A, qui ne justifie ni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en produisant notamment un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'assistant commercial conclu le 15 juillet 2021 avec la société MC Consult, dont le siège est situé à Nice, une demande d'autorisation de travail établie par son employeur le 8 mars 2023 mentionnant un salaire brut mensuel de 1 709,32 euros et les bulletins de salaire correspondants pour la période de juillet 2021 à février 2023. Le requérant soutient que l'arrêté litigieux est fondé sur l'avis défavorable émis le 11 juillet 2023 par la plateforme de la main-d'œuvre étrangère dont le motif, tiré de ce que le salaire minimum ne serait pas atteint pour l'emploi occupé, est erroné et que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé lié par cet avis. 6. Conformément aux dispositions citées au point 3, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour un emploi à temps plein, soit 151,67 heures, s'élevait à 1 709,28 euros du 1er janvier au 30 avril 2023 avant d'être porté à 1 747,20 euros à compter du 1er mai 2023. La demande d'autorisation de travail établie le 8 mars 2023 par la société MC Consult mentionne un salaire brut mensuel de 1 709,32 euros, soit équivalent au montant du SMIC alors applicable. Dès lors, comme le fait valoir le requérant, l'avis défavorable émis le 11 juillet 2023 par la plateforme de la main-d'œuvre étrangère, au motif que " le salaire indiqué au moment de la signature du CERFA est en deçà du SMIC brut " est erroné. Toutefois, alors qu'il résulte, au demeurant, de ce qui a été énoncé au point 4 que le préfet des Bouches-du-Rhône, s'il lui était loisible de le faire, n'était pas tenu de saisir les services de la plateforme de la main-d'œuvre étrangère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'est estimé lié par les termes de cet avis. Par suite, les moyens précités doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 25 septembre 2011, alors âgé de 23 ans, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 septembre 2011 au 20 septembre 2012 délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valant premier titre de séjour et s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire en cette même qualité valable du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Il déclare s'être maintenu continûment sur le territoire national depuis le 25 septembre 2011. Toutefois, alors qu'il s'abstient de produire la copie intégrale de ses passeports successifs, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle en France tout au long de la période alléguée, en particulier au cours des années 2015 à 2018. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être dépourvu de telles attaches en Tunisie, où résident notamment ses parents selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir occupé ponctuellement un emploi de plongeur au cours des années 2019 et 2021, M. A est salarié de la société MC Consult sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 15 juillet 2021 en qualité d'assistant commercial, métier pour lequel l'intéressé ne justifie d'aucun diplôme ou qualification et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il serait caractérisé par des difficultés de recrutement, cette activité, rémunérée au taux horaire du SMIC, n'est exercée que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, de sorte que les éléments invoqués par le requérant, qui se déclare hébergé, sont insuffisants pour établir le caractère particulièrement notable et l'ancienneté de l'insertion socioprofessionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 9. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. Balussou La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2311926_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel