TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311928_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2023 et 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il viole les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers et à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études ; - il viole les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 1, 4 et 19§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il viole les stipulations de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, : - le rapport de Mme Leravat, - et les observations de Me Ribet, substituant Me Tordo, avocat de Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 13 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante burkinabé née le 4 septembre 1999, est entrée sur le territoire français le 25 juillet 2018 avec un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de Mme B, notamment l'article L. 611-1, 3°, désormais codifié à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre l'arrêté attaqué. 5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont était titulaire la requérante aux motifs, d'une part, que l'intéressée ne justifie pas avoir obtenu de diplômes suite aux différents cursus en art suivis de 2018 à 2021, ni suite à ses formations dans le secteur du tatouage en 2021-2022. 7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a validé son diplôme de formation d'initiation au tatouage, elle s'est par ailleurs inscrite en première année de licence de sciences de la vie à l'université de Rouen pour l'année scolaire 2022-2023, ce qui, outre le fait que cela constitue une régression dans son parcours scolaire, est sans lien avec les formations précédemment suivies. Dans ces conditions, en constatant une absence de sérieux et de progression dans le parcours scolaire de Mme B, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le demandeur d'un titre de séjour ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 7 octobre 2008, relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors, en tout état de cause qu'elle ne figure pas sur la liste des documents opposables répertoriés sur le site du ministère de l'intérieur comme l'exigent les articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En sixième lieu, si Mme B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. La requérante, qui souffre d'une maladie orpheline affectant le métabolisme des acides aminés dibasiques, soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical établi par le Docteur E, médecin au centre médical international de Ouagadougou, en date du 16 mai 2023, soit postérieur à l'arrêté attaqué, que le traitement suivi par Mme B n'est pas disponible au Burkina Faso. Il ressort également des différentes pièces médicales produites par Mme B qu'elle est suivie depuis ses trois ans à l'hôpital Necker. Toutefois, il est constant que la requérante a vécu au moins jusqu'à ses 18 ans dans des pays autres que la France tout en étant suivie à l'hôpital Necker et en bénéficiant d'un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des articles 1, 4 et 19§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant ; b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de refoulement ". 13. Les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été transposées en droit interne, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et son décret d'application du 8 juillet 2011, notamment à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme B ne peut utilement invoquer l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. 14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2311928_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel