TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311931_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Badeche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé précarise sa situation administrative et professionnelle ; - La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est utile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. M. B C a sollicité le 3 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, mention travailleur saisonnier, qui venait à expiration le 4 décembre 2022. Il a été invité à se présenter en préfecture le 18 janvier 2023, mais s'est vu opposer un " refus guichet " motif pris de l'absence d'un visa de long séjour. M. C a alors adressé sa demande de renouvellement de titre de séjour par voie postale, reçue le 11 avril 2023, par les services préfectoraux. M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, dans sa version applicable au litige : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 5° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " travailleur saisonnier " délivrées en application des articles L. 411-1, L. 411-4 et L. 421-34 du même code. 5. En outre, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, depuis le 5 avril 2023, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " doit être demandée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code, dénommé " ANEF ", et que le dépôt d'une telle demande ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à la mise à disposition, via le même téléservice, d'une attestation de prolongation d'instruction. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C a adressé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier par voie postale réceptionnée par les services préfectoraux le 11 avril 2023. Ce faisant, d'une part, M. C ne se conforme pas à la procédure prévue par l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023. Il s'ensuit que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas de caractère utile, M. C devant se conformer à la procédure règlementaire mise en place. 8. D'autre part, en application du 2° de l'article L. 231-4 précité du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet est née le 17 févier 2023 du silence gardé pendant plus de deux mois à compter du 11 avril 2023. Cette décision fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 1, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions et ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2311931_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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