TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311933_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 13 septembre 2023, M. A B représenté par Me Delimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivre un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai de trente jours et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 25 mai 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de Me Delimi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 9 octobre 1993 et entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 4 mars 2022. Le 5 juillet 2022 une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration. À la suite de cette décision implicite, l'intéressé a adressé une demande de communication des motifs au préfet de police par un courrier du 24 mai 2023 qui a été notifiée à l'administration le 31 mai 2023 et qui est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 5 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au préfet de police, par une lettre du 24 mai 2023, reçue le 31 mai 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 5 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait été formulée après expiration des délais de recours contentieux ni que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code précité, les motifs de cette décision. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, conformément à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311933/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2311933_20231130
Données disponibles
- Texte intégral