TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311934_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Kissambou-M'Bamby, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance de la carte de séjour temporaire et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous peine de la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que le préfet n'a pas analysé sa demande au regard des bonnes dispositions applicables à sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice de procédure lié par l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a produit un mémoire en défense le 6 février 2024, date de l'audience, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée M. B, ressortissant marocain, et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui a reçu par arrêté n°04-2023-272 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des dispositions législatives et règlementaires applicables. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que ce dernier a analysé la situation de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel constitue le fondement de la demande du requérant. Au surplus, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une telle erreur en analysant la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il lui est loisible, au titre de son pouvoir de régularisation, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de la situation personnelle du requérant en vérifiant notamment si ce dernier entre dans d'autres fondements de délivrance de titre de séjour. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énumérés au point précédent, le préfet n'a également pas commis d'erreur de droit en analysant la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En l'espèce, M. B est entré sur le territoire le 2 avril 2023, soit très récemment, en étant muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 13 juin 2024. En outre, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisante dès lors qu'il n'a été amené à n'occuper que des emplois temporaires en raison de sa qualité de travailleur saisonnier, en tant qu'ouvrier agricole d'abord puis en tant que manutentionnaire ensuite, depuis l'année 2021. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire outre la présence de son frère, chez qui il réside, ainsi que de sa sœur, laquelle est en situation régulière. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 et les stipulations de l'article 8 précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. D'une part, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. 10. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : " () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 12. M. B doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 13. Toutefois, les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble de règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative fixe le pays de destination duquel l'étranger sera reconduit. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 15. En l'espèce, M. B n'établit pas qu'il pourrait craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine à savoir le Maroc. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2311934_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel