TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2311936_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2023 et 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Haik, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, présentée le 9 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les articles L. 433-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, d'une part, qu'il a délivré à Mme B un récépissé valable du 26 avril au 25 juillet 2024 et, d'autre part, qu'il a, par un arrêté du 15 mai 2024, rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le 9 mai 2022, sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il a été délivré à B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 avril au 25 juillet 2024, cette circonstance n'est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision implicite attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que, par un arrêté du 15 mai 2024, il a rejeté explicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, il ressort des pièces du dossier cette décision statue sur une autre demande que celle en litige, présentée le 8 novembre 2023. En tout état de cause, une telle circonstance aurait seulement pour effet de faire regarder les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet en litige comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 15 mai 2024. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été diagnostiquée porteuse du virus de l'immunodéficience humaine, à raison duquel elle bénéficie d'un traitement en France depuis 2017. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante, qui a obtenu son diplôme d'aide-soignante en France le 26 janvier 2023, justifie avoir travaillé depuis lors en cette qualité auprès de plusieurs organismes, et en particulier au sein de la Fondation Perce-Neige, d'abord sous couvert de contrats à durée déterminée, puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2023. Par ailleurs, son frère et sa sœur, de nationalité française, résident également en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant la demande Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à de Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé C. PHILIPPE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2311936_20250124
Données disponibles
- Texte intégral