TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311937_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023 refusant de lui délivrer une carte de résident, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait, d'appréciation et de droit au regard de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 5 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1988, est entré en France le 12 décembre 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 18 janvier 2022, son admission au séjour en qualité de parent d'enfant réfugié sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Et aux termes de l'article L. 412-5 : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 12 mars 2018, nés d'une altercation avec son ex-conjointe, ces faits anciens et isolés qui n'ont donné lieu ni à plainte ni à poursuite ou condamnation et n'ont fait l'objet que d'un simple signalement au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne permettent pas de regarder le comportement de l'intéressé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police, en considérant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. En outre, il est constant que M. B est le père de trois enfants mineurs à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue, et que ses deux filles nées le 20 décembre 2019 et le 21 mai 2021 se sont vu reconnaître la qualité de réfugiées statutaires le 13 décembre 2021 et le 29 avril 2022. Sa compagne de nationalité ivoirienne, mère de ses enfants s'est elle-même vue reconnaître la qualité de réfugiée statutaire le 13 décembre 2021. M. B vit avec sa compagne et ses enfants au domicile commun du ménage en centre d'hébergement d'urgence, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation d'élection de domicile du 18 mars 2023 de l'association de développement pour l'insertion et la formation, d'une attestation d'hébergement du centre d'hébergement et d'une attestation de prise en charge du Pôle asile. Il remplissait ainsi les conditions requises pour se voir délivrer, sur le fondement du 4° de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour demandé. Par ailleurs, ainsi qu'a pu le relever la commission du titre de séjour dans son avis du 22 mars 2023, favorable à la délivrance au requérant de la carte de résident sollicitée, M. B a une activité professionnelle. Il occupe en effet depuis le 29 mars 2022 deux emplois à mi-temps en contrat à durée indéterminée lui assurant un cumul de salaire d'environ 1 500 euros nets lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. B une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié a non seulement méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également, au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français et en particulier, de l'intensité de sa vie familiale en France, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a, en outre, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors que l'application de l'arrêté attaqué aurait eu pour effet de le séparer de ses enfants et de sa compagne. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant refus de titre de séjour du 11 mai 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs d'annulation retenus, que l'autorité administrative délivre à M. B, en application du 4° de l'article L. 424-3 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. B, en application du 4° de l'article L. 424-3 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2311937_20230922
Données disponibles
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