TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311938_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2023 et le 20 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Daimallah, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 907,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que la Croatie soit le pays responsable de sa demande d'asile en application des articles 13, 23, 24, 25 du règlement (UE) n°604/2013 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Me Daimallah, représentant M. C, assisté de Mme E, interprète en langue russe, qui soutient à l'audience que le mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône a été signé par une autorité incompétente, ce qui rend irrecevable ce même mémoire en défense et les pièces qui l'accompagnent. Me Daimallah a produit une note en délibéré le 21 décembre 2023, qui n'a pas été communiquée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D B, signataire de l'arrêté attaqué, disposait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, adjointe au chef de la mission asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation du préfet à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre contre signature le 22 août 2023 la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). M. C a accusé réception de la remise de ces documents en langue russe qu'il a déclaré comprendre lors de son entretien mené le même jour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de leur demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'il aurait été privé, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 22 août 2023 de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône. L'entretien s'est tenu en langue russe que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé décadactylaire réalisé le 22 août 2023 que M. C a été identifié comme ayant demandé l'asile en Croatie le 3 août 2023. Le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que la Croatie ne serait pas l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 11. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge de M. C, qui a été explicitement accepté le 26 octobre 2023. Par suite il est établi que la Croatie est le pays en charge de la demande d'asile de M. C en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013, et que sa situation personnelle ne relève pas du champ d'application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la recevabilité du mémoire en défense déposé par le préfet, ainsi que des pièces qui l'accompagnent soit subordonnée à la circonstance qu'il ait été signé par un agent bénéficiaire d'une délégation de signature. Par suite le moyen est écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2311938_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel