TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311939_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai et le 23 juin 2023 M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision entachée d'une absence de motivation et ne prend pas en compte sa situation personnelle ; -la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation des éléments de la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -la décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - M. B n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 mai 1993, a fait l'objet le 21 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que d'un arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. B est dépourvu de tout document de voyage, ne justifie pas d'une résidence permanente et se déclare célibataire et sans enfant à charge, enfin s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 17 septembre 2018 du préfet du Val d'Oise. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des éléments de la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois doit être écarté. 7. La décision attaquée mentionne que M. C s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement est célibataire et sans charge de famille, allègue être entré en France en 2018, enfin a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 17 septembre 2018 du préfet du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui n'est pas disproportionnée, est contraire aux dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2311939_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel