TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311939_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. Il soutient qu'il est arrivé en France en mars 2023 parce qu'il n'avait plus d'avenir en Tunisie, qu'il est atteinte de surdité handicapante et qu'il ne menace pas l'ordre public car il a été interpellé dans un squat où il se protégeait de la pluie. Par un mémoire en défense enregistrée le 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Blandeau, représentant M. B, requérant, absent, qui relève que l'intéressé n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement avec la décision attaquée et qui soutient qu'il présenté des garanties de représentation et que la menace à l'ordre public n'est pas établie. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se disant ressortissant tunisien né le 6 janvier 1990 à Sfax, a été interpellé le 6 novembre 2023 alors qu'il s'introduisait par effraction dans un salon de coiffure à Chelles (Seine-et-Marne). Placé en retenue administrative, il a été auditionné par les forces de police et indiqué à cette occasion qu'il était célibataire et sans enfants à charge, sans profession, être en France depuis mars 2023, être venu par l'Italie, ne pas avoir engagé de démarches en préfecture en vue de sa régularisation et ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français, tout en indiquant une adresse de domicile à Chelles, 2bis rue Perrotin, bureau d'accueil du Collectif chrétien d'action fraternelle, dont le siège sociale est 86 avenue Albert Caillou dans cette même ville. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a indiqué, lors de son audition par les forces de police du 6 novembre 2023, qu'il était en France depuis le mois de mars 2023, qu'il y était entré à partir de l'Italie, qu'il n'avait entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative y compris pour raisons de santé alors qu'il soutient souffrir de problèmes auditifs qui ne sont pas appareillables dans son pays d'origine, et qu'il n'avait aucune intention de quitter le France. 5. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. 6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2311939_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel