TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2311941_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 17 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que la décision : - est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sri-lankais né en 1993, déclaré être entré en France le 19 mai 2008. Il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 mai 2030. Il a sollicité le 17 mars 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A... sollicite l’annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;/3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ». Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de regroupement familial du requérant, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif d’un « comportement inapproprié » et sur le « non-respect des valeurs républicaines » du fait de deux condamnations pénales, la première datant du 13 avril 2016 pour des faits de conduite sans permis, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et prise du nom d’un tiers, et la seconde datant du 5 octobre 2020 pour des refus d’obtempérer et de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Si ces éléments peuvent être considérés comme constitutifs d’un trouble à l’ordre public, les dispositions précitées, qui visent les « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France », ils ne suffisent pas pour établir que le requérant représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, et dans la mesure où le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur ce seul motif, pour refuser de faire droit à la demande de M. A..., la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de M. A..., en tenant compte des motifs du présent jugement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine‑et‑Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 11 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. La rapporteure, C. IFFLI Le président, S. DEWAILLY La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA755 juillet 2023
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DTA_2311941_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311941_20251007