TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311943_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 août 2023, le 11 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, M. A D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) en date du 24 avril 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la fiabilité des informations communiquées. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lome lui refusant un visa de court séjour. 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Lome, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables et qu'il existe des doutes sur l'authenticité et la fiabilité des justificatifs produits. 3. En premier lieu, si M. B entend se prévaloir de l'absence de signature de la décision prise par l'autorité consulaire, ce moyen est dirigé contre une décision à laquelle s'est substituée la décision du sous-directeur des visas et en constitue un vice propre. Par conséquence il doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; / d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". 5. Si M. B soutient que le refus de visa est fantaisiste, il n'apporte aucune précision sur l'objet et les conditions de son séjour. Pour justifier de la fiabilité des informations communiquées, M. B se borne à produire des justificatifs bancaires et une attestation d'assurance. Dans ces conditions, il ne met pas à même le tribunal d'apprécier la fiabilité et l'authenticité des informations et documents devant être produits en application des dispositions précitées. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2311943_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel