TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311944_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2023, Mme B représentée par Me Tran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande présente un caractère urgent dès lors que son visa long séjour expire le 18 septembre 2023 et qu'elle ne disposera plus à compter de cette date d'un document autorisant son séjour en France, ce qui aura nécessairement des conséquences graves sur sa situation personnelle ainsi que sur celle de l'ensemble des membres de sa famille, et notamment de son fils mineur entré en France avec elle ; - la demande est utile dès lors qu'elle vise à l'obtention d'un titre de séjour et qu'elle est fondée à effectuer sa première demande de titre de séjour directement auprès de la Sous-préfecture de Sarcelles dès lors que la première demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relève pas du moyen de téléservice mentionné à l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi c'est à tort que l'administration l'a renvoyée vers le téléservice de l'ANEF à deux reprises ; - la mesure d'injonction sollicitée ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute de prise de position par le préfet à la suite de la réitération de la demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les demandes au titre du regroupement familial se font exclusivement en ligne sur la plateforme de l'ANEF et non sur l'ANTS et qu'ainsi la requérante n'est pas légitime à soutenir que sa situation est la conséquence directe des dysfonctionnements ou carences imputables aux services de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B ressortissante de nationalité indienne demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour vie privée et familiale en qualité de conjoint bénéficiaire d'un regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 13 janvier 2023 ayant fait droit à la demande de regroupement familial présentée à son bénéfice Mme B a tenté en vain de déposer sur le site internet de l'Administration des Etrangers en France (ANEF) sa demande de titre de séjour vie privée et familiale en qualité de conjoint bénéficiaire du regroupement familial. Il résulte également de l'instruction et en particulier du courrier électronique du 1er septembre 2023 du " Centre de Contact Citoyen " service support de l'ANEF géré par l'ANTS saisie d'une demande d'information par Mme B que le site de l'ANEF ne permet pas de solliciter la délivrance pour la première fois d'un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de conjoint bénéficiaire du regroupement familial dès lors que la démarche en ligne est réservée aux seules demandes de renouvellement de ce même titre. Dans ces conditions, Mme B établit n'avoir pu accomplir les formalités préalables à la demande de rendez-vous. En outre, à la suite de ce courrier électronique, Mme B a sollicité en vain auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise une convocation à l'effet d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Enfin, il est constant que Mme B disposait d'un droit au séjour sur le territoire français jusqu'au 23 septembre 2023, date à laquelle son visa de long séjour a expiré et justifie dans ces conditions de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, dans un délai de vingt-et-un jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, et dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est conditionnée par le caractère complet du dossier de demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à la requérante un récépissé autorisant sa présence sur le territoire en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de communiquer à Mme B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. Le juge des référés Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2311944_20231019
Données disponibles
- Texte intégral