TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311944_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août et 13 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me de Lespinay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 9 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 2000, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), qui, par une décision du 20 juillet 2023, a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 9 octobre 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur les motifs retenus par la décision consulaire, tirés de ce que, d'une part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et, d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa sollicité ou pour mener en France des activités illicites. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2023 pour occuper un poste de chargée d'agence en assurances, une autorisation de travail lui ayant été délivrée à ce titre par l'autorité compétente le 15 juin 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'une licence de droit validée en décembre 2022 au sein de l'université Felix Houphouet-Boigny d'Abidjan, et qu'elle était inscrite, à la date de la décision attaquée, en première année de master de droit privé dans ce même établissement, au sein duquel elle suit un module en assurance. S'il est vrai que Mme A ne justifie pas d'une expérience professionnelle dans ce domaine, il ressort de la fiche de poste que les débutants sont acceptés, et qu'est seulement exigée une formation équivalente a minima à un bac+3 en droit ou en assurance. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce premier motif. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par Mme A pour justifier des conditions de son séjour en France seraient incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, la commission de recours a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce second motif. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 9 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, M. LE BARBIERLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2311944_20240722
Données disponibles
- Texte intégral