TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2311944_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai et 7 décembre 2023, les 1er et 2 janvier 2024, le 13 février 2024 et le 25 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son patronyme celui de " Harluxet ".
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un intérêt légitime à changer de nom, du fait de l'usage constant et ininterrompu du nom " Harluxet " par sa famille sur une durée de plus de vingt-cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " Harluxet ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom () ".
3. En premier lieu, la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
4. En l'espèce, d'une part, le requérant soutient que le nom de sa famille s'écrit Harluxet en orthographe basque et que le nom public de son père a toujours été " Harluxet ", ce dont témoignerait le nom de la fondation Klaudio Harluxet qui porte le nom de ce dernier. Toutefois, les documents produits par le requérant ne sont pas suffisants pour confirmer un usage constant et ininterrompu du nom de Harluxet dans sa vie personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, il n'établit pas faire un usage constant et ininterrompu, depuis plusieurs dizaines d'années, du nom qu'il demande à se voir accorder.
5. En second lieu, si des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, le requérant ne produit aucune pièce lui permettant d'établir que le nom qu'il sollicite est le nom d'origine de ses ascendants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant le changement de son nom " B " en " Harluxet ".
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311944_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2311944_20250220
Données disponibles
- Texte intégral