TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311948_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2311783, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme B soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 novembre 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 4 décembre 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2023, Mme A B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Bikindou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation de séjour en France, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en attendant qu'il soit statué par la Cour nationale du droit d'asile sur sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié. Mme B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 61-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire : * est entachée d'une irrégularité de la procédure tirée du défaut d'audition ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination : * est insuffisamment motivée ; * méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II°) Par une requête n° 2311948 et des pièces, enregistrées les 10, 13 et 16 novembre 2023, Mme A B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Mme B soutient que la décision portant maintien en rétention : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît le principe du contradictoire dans la procédure préalable garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - méconnaît le droit au recours effectif devant la CNDA ; - méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit à l'information. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 24 novembre 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées le 4 décembre 2023. Me Bikindou s'est constitué au profit de Mme B le 4 décembre 2023. III°) Par une requête n° 2312690 et des pièces, enregistrées les 26 novembre et 6 et 10 décembre 2023, Mme A B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représentée par Me Bikindou, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés le temps de l'examen par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de son recours. Mme B soutient présenter des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire le temps de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) à l'encontre de la décision de rejet émise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et notamment que : - sa demande d'asile a été examinée en procédure accélérée ; - l'entretien a eu lieu par visio-conférence et a été émaillé d'erreurs de compréhension ; - l'Office n'a pas pris en compte sa situation d'extrême vulnérabilité ; - la décision de l'Office contient des incohérences ; - l'Ofpra a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son éligibilité à une protection internationale, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 24 novembre 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées le 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale ainsi que prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Bikindou, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Mme B ; - et Me Cano, représentant le préfet de police de Paris, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h47. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 6 avril 1998 à Conakry (République de Guinée), est arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 24 octobre 2023 en provenance de Conakry (République de Guinée), munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour valable 90 jours, où elle a fait l'objet d'un refus d'entrée pour faux visa ainsi que d'un placement en zone d'attente. Mme B a refusé de se présenter à l'embarquement pour un vol à destination de Conakry (République de Guinée) le 6 novembre 2023. Mme B a déposé une demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile en zone d'attente qui, après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur comme manifestement infondée le 26 octobre 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par le tribunal administratif de Paris le 2 novembre 2023. L'intéressée est entrée sur le territoire français le 6 novembre 2023 et a immédiatement été placée en garde à vue. Par deux arrêtés du 6 novembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par le premier de ces arrêtés, elle a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 9 novembre 2023. Mme B a, alors qu'elle était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 9 novembre 2023. Par arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de police de Paris a maintenu Mme B en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par le directeur général de l'Ofpra dans une décision du 17 novembre 2023 notifiée au et par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 le 24 novembre 2023. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 6 novembre 2023, à l'exception de celle le/la plaçant en rétention administrative ainsi que l'arrêté du 10 novembre 2023. Sur le jugement unique pour les deux requêtes nos 2311783 et 2311948 et la jonction de la requête n° 2312690 : 2. Il est statué sur les requêtes nos 2311783, relative à la mesure d'éloignement, et 2311948, relative au maintien en rétention, par une seule décision en application du troisième alinéa du L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. " et ces deux requêtes et celle n° 2312690 présentent à juger, d'une part, de la légalité d'une mesure d'éloignement et de maintien en rétention et, d'autre part, la suspension de l'exécution de ladite mesure d'éloignement prises à l'encontre de la même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (requêtes n° 2311783 et n° 2312690) : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif de la requérante (requête n° 2311948) : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme B détenu par l'administration. Sur les requêtes nos 2311783 et 2311948 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 6. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". L'article L. 521-7 du même code dispose que " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l'article L. 542- 2. (). ". Selon l'article L. 531-2 du même code " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin, selon l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". L'article R. 521-4 de ce code prévoit que " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. (). " 8. Ces dispositions ont pour effet, lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, d'obliger l'autorité de police à la transmettre au préfet et le préfet à l'enregistrer, à remettre une attestation de demande d'asile à l'étranger et à déterminer l'État responsable de l'examen de la demande. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l'étranger relève des prévisions du c) ou du d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étrangères au présent litige. Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Excepté les demandes d'asile présentées, soit à la frontière au sens de l'article L. 352-1 de ce code, soit en rétention au sens de l'article L. 754-2 de ce même code, soit par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement antérieur à sa demande d'asile au sens de l'article L. 541-3 du même code, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Si la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État membre, l'autorité administrative doit mettre en œuvre les procédures instituées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné et décider, le cas échéant, le transfert de l'intéressé vers cet État membre en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de toute mesure d'obligation de quitter le territoire. 9. Il résulte du procès-verbal d'audition de Mme B, établi le 6 novembre 2023 à 14 heures 25 par les forces de police pendant sa garde à vue, soit après avoir quitté la zone d'attente et être entrée sur le territoire français et avant la mesure d'obligation de quitter le territoire litigieuse et son placement en rétention administrative, que l'intéressée a déclaré avoir " fui [son] oncle car depuis l'âge de 7 ans il a abusé [d'elle] sexuellement et là [elle a] appris qu'il voulait [la] marier et que la famille a accepté ", puis qu'elle " ne [veut] pas retourner en Guinée ", puis qu'elle a " quitté la Guinée à cause de [son] oncle " précisant qu'à " chaque fois [qu'elle a] déposé plainte il appelait et ensuite il [la] frappait et [la] torturait " puis enfin qu'elle " ne [veut] pas retourner en Guinée car si [elle] y retourne [son] oncle va [la] tuer " ajoutant qu'il " pourrait très bien [la] mettre dans un sac plastique, il n'y a pas de test ADN en Guinée ". Dans les circonstances de l'espèce, par ses déclarations d'une grande clarté, Mme B doit être regardée comme ayant demandé le bénéfice de l'asile politique alors qu'elle était rentrée sur le territoire français. En présence d'une telle demande formulée antérieurement à l'intervention de la mesure d'éloignement attaquée, il appartenait aux services de police de l'orienter vers l'autorité préfectorale afin qu'elle puisse déposer une telle demande. Le principe d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile s'applique, en vertu des dispositions précitées, dès la présentation de la demande pendant l'audition. Cette demande de la requérante n'entrait donc pas dans le champ de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne le cas où la demande d'asile est présentée postérieurement à l'intervention de la mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet de police de Paris n'a pu prendre directement une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant sans méconnaître les dispositions citées aux points 6 et 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, la circonstance que Mme B avait présenté une demande d'accès au territoire français au titre de l'asile en zone d'attente, rejetée comme manifestement infondée ainsi qu'il a été dit, est sans incidence sur le traitement de cette demande d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois ainsi que l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative. En ce qui concerne les injonctions : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (). ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 12. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison d'une l'existence d'une demande d'asile formée en garde à vue, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). 13. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 15. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 16. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur la requête n° 2312690 : 17. Compte tenu des motifs de l'annulation prononcée supra il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les affaires n° 2311783 et n° 2312690. Article 2 : Les décisions du 6 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé Mme A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a maintenu Mme A B en rétention administrative est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 5 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 6 novembre 2023 ci-dessus annulée. Article 6 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2312690. Article 7 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme A B. Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2311783 et n° 2311948 de Mme A B est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 11 décembre 2023 à 15h47. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon Nos 2311783-2311948-2312690
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TA7711 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311948_20231211
TA7711 décembre 2023
DTA_2311783_20231211TA752 juin 2025
DTA_2311948_20250602TA4427 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2311948_20231211