TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311950_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 8 septembre 2023, M. F B C, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B C soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Marino, - et les observations de Me Cariti-Brankov, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute qu'en l'absence de fiche Télémofpra, il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée, qu'il n'a jamais déclaré refuser d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français, qu'il a un passeport en cours de validité et justifie d'une résidence dans le 12ème arrondissement de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B C, ressortissant colombien né le 26 août 1984 à Bogota en Colombie, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2019, notifiée le 31 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2019, notifiée le 2 août 2019. M. B C demande l'annulation de des arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A E, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B C avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 6. Il ressort des pièces du dossier, et du procès-verbal d'audition en date du 23 mai 2023, que M. B C a été entendu par les services de police et interrogé notamment sur son identité, sa situation administrative et ses ressources. Il a en outre été interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national sans délai auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu le droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 23 mai 2023, que M. B C a déclaré que sa demande d'asile avait été rejetée en 2019. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu notification de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est né en Colombie, où il a vécu jusqu'à son entrée en France en 2019, soit jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Il est célibataire sans famille à charge. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs exposés au point 6. 12. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. D'autre part, dans le cas où un seul des motifs de la décision administrative est entaché d'illégalité, il y a lieu de procéder à la neutralisation du motif illégal s'il apparaît que la considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l'administration à prendre la même décision. En l'espèce, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. B C aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il ne présentait pas de document de circulation en cours de validité et ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Or, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déclaré une telle intention et, d'autre part, il justifie d'une résidence dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi ces deux motifs sont erronés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le passeport de M. B C était expiré depuis le 13 septembre 2022, le nouveau passeport qu'il produit lui ayant été délivré postérieurement à la date de cette décision. Dès lors, le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il y a donc lieu de neutraliser les motifs illégaux invoqués. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs exposés au point 9. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs exposés au point 6. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 18. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de police, qui n'était pas tenu de préciser expressément que la présence de l'intéressé ne constituait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, a indiqué dans sa décision les éléments propres à la situation de M. B C, notamment son entrée en France il y a un an et quatre mois et l'absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 19. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 23 mai 2023. Par voie de conséquence, ces conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, Y. Marino La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311950/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2311950_20230915