TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311953_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme C B épouse A et Mme D A B, représentées par Me Yemene Tchouata, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision du 13 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Yemene Tchouata, représentant Mme B et Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Douala. Par une décision du 13 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 7 août 2023, dont Mme B et Mme A B demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de Mme B " (50 ans, sans aucune attache familiale justifiée au Cameroun et dont une fille et deux petits-enfants résident en France), sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ". 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour dans le but de rendre visite à ses deux enfants qui résident en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a un troisième enfant qui réside au Cameroun, où il était inscrit, à la date de la décision attaquée, en première année de master mention " ingénierie pétrolière ". Mme B, qui produit des billets d'avion aller et retour, établit par ailleurs être propriétaire d'un bien immobilier à Douala (Cameroun), et titulaire d'un compte bancaire sur lequel elle disposait, au 30 mai 2023, d'une somme de 1 413 031 francs CFA, soit environ 2 148 euros. Dans ces conditions, les requérantes établissant que Mme B justifie de garanties de retour suffisantes, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour sollicité pour le motif tiré de l'existence de doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant son expiration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B et Mme A B sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme B. Par suite il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Mme A B, accueillante de Mme B ne justifiant pas, en cette seule qualité, d'un intérêt à agir, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 août 2023 du sous-directeur des visas est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2311953_20240722
Données disponibles
- Texte intégral