TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311954_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 22 avril 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; il remplit toutes les conditions pour ce renouvellement, sa situation familiale n'ayant pas changé ; il est présent en France depuis 10 ans aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; dans la mesure où cette décision le fait basculer du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d'établir l'urgence; elle préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation ; il est dans l'impossibilité de travailler; il encourt le risque de perdre définitivement son emploi ; son contrat sera rompu le 15 décembre en l'absence de titre de séjour ; l'urgence résulté également de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; - sa situation personnelle justifie l'urgence ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle est absente de motivation en droit et en fait ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le principe du droit d'être entendu a été méconnu ; - les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et celles de l'article ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité ; - il a plus de 17 ans de séjour en France ; il travaille depuis seize ans ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public : les faits commis en 2015 ayant donné lieu à condamnation le 5 juin 2019 sont anciens et isolés ; il a bénéficié d'un aménagement de peine ; il n'a commis aucune infraction depuis huit ans ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'une convocation a été adressée au requérant pour le 30 novembre 2023 en vue de renouveler son récépissé de titre de séjour ; il ne justifie en tout état de cause d'aucune situation d'urgence ; le requérant sera débouté de sa demande de frais irrépétibles. Vu : - la décision attaquée du 22 avril 2023 et la copie de la requête n°2311953 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 30 novembre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me El Assaad substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 6 août 1986 à Dandong ( Chine), est entré en France, le 14 novembre 2006 et se maintient depuis cette date sur le territoire de manière régulière ; il a obtenu un titre de séjour étudiant puis des titres de séjour vie privée et familiale régulièrement renouvelé dont le dernier expirait le 8 janvier 2023 ; il en a sollicité le renouvellement et a été muni d'un récépissé qui expirait le 8 juillet 2023 ; il n' a pas eu de prolongation. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué, le 30 novembre 2023, le requérant pour le renouvellement de son récépissé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet qui est initialement née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande mentionnée ci-dessus sont devenues sans objet et qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction de remise à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La greffière, Signé : L.Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311954
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2311954_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel