TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311956_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner au préfet de police de procéder à la fabrication du duplicata de son titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous pour sa délivrance, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un document lui permettant de justifier des mêmes droits que son titre de séjour perdu et d'instruire sa demande de duplicata dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut justifier de sa situation au regard de son droit au séjour, ayant perdu son titre de séjour et ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour que lui soit délivré un duplicata de son titre ; il se retrouve de fait en situation irrégulière et exposé à un risque d'éloignement ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir le duplicata de son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 mars 2027. Il a signalé la perte de son titre de séjour et a déposé une demande de duplicata le 6 juin 2022. Il a été informé par l'administration au mois d'avril 2023 que sa demande était toujours en cours d'instruction. Or, il est constant que le délai d'instruction de la demande qui dure, à ce jour, depuis plus de 13 mois contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un duplicata de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un duplicata de son titre de séjour dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui fixer, dans ce même délai, un rendez-vous pour procéder à sa délivrance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juillet 2023. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2311956_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel