TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311956_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n°468456 du 13 décembre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme B A, a annulé le jugement n°1908017 du tribunal administratif de Marseille en date du 14 mars 2022 et lui a renvoyé l'affaire. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, Mme B A, représentée par Me Daïmallah, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 606 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal, résultant de l'illégalité des réductions et retenues opérées sur le versement de son allocation d'aide personnalisée au logement (APL) entre les mois de janvier et mars 2018 ; 2°) d'enjoindre à la CAF des Bouches-du-Rhône de lui communiquer le mode de calcul du montant de ses droits à l'APL au titre de l'année 2018, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a commis une faute en décidant illégalement de prendre en compte ses revenus d'activité professionnelle et l'allocation de solidarité spécifique perçus en 2016 dans le calcul des prestations dues au titre de l'APL au titre de la période courant de janvier à mars 2018 dès lors qu'elle pouvait bénéficier du principe de neutralisation des ressources ; - son activité occasionnelle de garde d'enfants n'a pas modifié sa situation de chômage total entre janvier et octobre 2018, dès lors qu'elle n'a pas excédé plus de 78 heures par mois ; - en conséquence, le montant de l'allocation d'aide personnalisée au logement (APL) due au titre du premier trimestre 2018 est erroné et doit être recalculé en excluant des ressources retenues soit les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus en 2016 ; - par suite, elle a droit à être indemnisée de son préjudice financier évalué à la somme de 606 euros correspondant à la différence entre l'APL à laquelle elle avait droit et celle qu'elle a effectivement reçue, et de son préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu la demande préalable adressée par Mme B A au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône le 28 février 2019 reçu le 1er mars 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli. Aucune partie n'était présente ou représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête du 20 septembre 2019, Mme A a demandé au Tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 606 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal, résultant de l'illégalité des réductions et retenues opérées sur son aide personnalisée au logement (APL) entre les mois de janvier et mars 2018. Par une décision n°468456, le Conseil d'Etat a annulé le jugement n°1908017 du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête et lui a renvoyé l'affaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2019, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le bien-fondé des indus : 4. Aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : " I- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. / II.-Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (). / () Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts () " ; qu'aux termes du I de l'article R. 351-7 de ce code : " Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1° D'une part, () soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 ; 2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération. (). La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée () est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. ". Aux termes de l'article R.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement () - s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L.5423-1 à L.5423-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. " 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un ménage n'a pas perçu de ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement au cours de l'année civile de référence mais qu'il apparaît, au mois de novembre de l'année suivante, qu'un de ses membres exerce désormais une activité professionnelle rémunérée, la caisse procède à une évaluation forfaitaire des ressources pour déterminer si les conditions d'un renouvellement pour une année civile sont remplies et fixer, le cas échéant, le montant de l'aide qui sera versée à compter du 1er janvier suivant. Une activité professionnelle rémunérée au sens de ces dispositions est une activité qui permet à la personne qui l'exerce de disposer de revenus professionnels réguliers. Ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels réguliers des revenus faibles et épisodiques. 6. En application de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, lorsque le bénéficiaire de l'APL est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique (ASS) prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte de ses revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus durant l'année civile de référence. Ce texte précise, en outre, que lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. Cette dernière précision implique que l'allocataire perd le bénéfice de la neutralisation dès la reprise d'une telle activité, qu'elle excède ou non 78 heures par mois, et cela même s'il a droit au cumul de ses nouveaux revenus avec l'ASS, intégralement puis partiellement. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu le bénéfice de l'APL au titre d'un logement situé boulevard André Malraux à Plan-de-Cuques. Elle a déclaré être en situation de chômage, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). En janvier, février, septembre et décembre 2018, Mme A a exercé un emploi de garde d'enfant à domicile. Aux mois de janvier février et mars 2018, la CAF a procédé à des retenues sur le montant mensuel de l'APL qui lui était versé. Il n'est pas contesté par la CAF, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ces retenues sont la conséquence, ainsi que le soutient la requérante, d'indus d'APL résultant de la réduction de son montant mensuel en raison de la prise en compte des revenus professionnels perçus par l'intéressée en 2018. Mme A a exercé l'emploi de garde d'enfant à domicile seulement quelques mois et pour un salaire mensuel moyen de 200 euros par mois, de sorte que cette activité professionnelle rémunérée ne lui permettait pas de disposer de revenus professionnels réguliers. Par suite, la CAF a commis une faute dans le nouveau calcul de ses droits à l'APL en prenant en considération les revenus ainsi perçus et en procédant à des retenues sur prestations pour apurer la dette. 8. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à des retenues sur prestations aux premier trimestre 2018 en remboursement de l'indu d'APL à la suite de sa reprise d'activité professionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la CAF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le nouveau calcul des droits à l'APL de Mme A en prenant en considération les revenus ainsi perçus et en procédant à des retenues sur prestations euros pour apurer la dette. Ainsi, l'administration a commis une erreur de droit dans le calcul des droits de Mme A pour le premier trimestre de 2018 tiré du mode du calcul retenue en ne procédant pas à la neutralisation de ses revenus pris en compte au cours de l'année de réference 2018 et en considérant que son emploi salarié de garde d'enfant devait être considéré comme une activité professionnelle rémunérée prise en compte pour apprécier le montant des droits dont devait bénéficier Mme A. En ce qui concerne les préjudices : 10. La requérante soutient que la somme restante due au titre de l'aide personnalisée au logement s'élève à 606 euros. Il résulte de l'instruction que ce montant est déterminé par la différence entre la somme de 765 euros à laquelle elle avait droit pour le premier trimestre et la somme de 159 euros effectivement versée après le nouveau calcul de ses droits et les retenues effectuées. 11. Mme A sollicite l'indemnisation de son préjudice financier évaluées à 606 euros en réparation de la perte de revenus causée par les réductions et retenues opérées sur l'APL pour le premier trimestre de l'année 2018, assortie des intérêts à taux légal. 12. En l'état de l'instruction et en l'absence de toute contestation du calcul effectué par la requérante, soit APL = L+C-PP-Mfo-CRDS = 257,14+53,67-49,19-1,28=255,34 euros, pour une période de 3 mois qui représente 765 euros moins la somme de 159 euros versée donne 606 euros de différence, qui apparait justifiée par les pièces qu'elle verse au dossier, la requérante est fondée à soutenir que la somme de 606 euros doit lui être versée au titre de l'aide personnalisée au logement. Par suite il y a lieu de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à verser cette somme à Mme A. 13. Mme A, qui fait état d'un préjudice moral et sollicite l'indemnisation de ce préjudice évalué à la somme de 5 000 euros. Alors que le préjudice moral se définit comme les souffrances notamment psychiques endurées par une victime, la requérante n'apporte aucun justificatif permettant de caractériser un tel préjudice. Une indemnisation à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " et aux termes de l'article R. 343-1 : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. () ". 15. Le présent jugement n'implique pas que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône soit enjointe à communiquer à Mme A le mode de calcul du montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2018. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à Mme A si elle s'y croit fondée, avant de saisir le tribunal, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs du refus de communication qui lui serait opposé. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent donc être rejetées. Sur les intérêts : 16. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article L. 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 17. La requérante a ainsi droit aux intérêts au taux légal sur la somme susvisée qui lui est attribuée par la présente décision, à compter du 1er mars 2019. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Daimallah de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1erer : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera la somme de 606 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 1er mars 2019, à Mme A au titre des préjudices subis. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Daimallah une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Daimallah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du- Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier, N°2311956
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311956_20240528
TA4422 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2311956_20240528