TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2311958_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M.B A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2023, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Tangalakis, représentant M. A C; Le préfet de police a produit une note en délibéré le 1er août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C n'est présent en France que depuis 2021. Son comportement constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été signalé le 21 mai 2023 pour usage et détention de faux document administratif. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, prise par le préfet de la Corrèze le 26 décembre 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, fixée pour une durée de vingt-quatre mois, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de la requête de M. A C ne peut être que rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311958/8
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Chronologie de l'affaire
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TA758 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2311958_20230808
Données disponibles
- Texte intégral