TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311960_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 2 septembre 2023, M. B D, représentée par Me Camus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait son droit à être entendu ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Camus, représentant de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant géorgien née le 14 décembre 1995, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2022. Il a déposé une demande d'asile le 26 septembre 2022, rejetée par une décision du 6 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 7 juin 2023 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 4 juillet 2023. Par un arrêté du 24 août 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en septembre 2022, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, dont l'aîné, A, âgé de cinq ans, est atteint d'une tuberculose ganglionnaire médiastinale. Les nombreuses pièces médicales produites par le requérant attestent de la gravité de l'état de santé du jeune A, qui a nécessité son hospitalisation à plusieurs reprises au sein de l'hôpital Robert-Debré à Paris, dès son arrivée en France. En outre, il ressort des certificats médicaux précis et concordants versés au dossier que l'état de santé de cet enfant nécessite des soins médicaux et un suivi régulier, multidisciplinaire en France pour cette pathologie chronique sévère, et ce durant les deux prochaines années. Par ailleurs, M. D établit que le Rimifan Isoniazide, médicament entrant dans le traitement administré régulièrement à son fils, n'est pas actuellement commercialisé en Géorgie. Dans ces conditions, et alors que le préfet en défense n'apporte aucune pièce de nature à contredire ces éléments, le requérant établit que la prise en charge médicale nécessité par l'état de santé de son fils est impossible en Géorgie. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte à l'intérêt supérieur du jeune A en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 août 2023 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui fonde la présente annulation, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de M. D et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à ce dernier dans l'attente de ce réexamen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, de procéder au réexamen de la situation de M. D et à la délivrance de cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. D a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Camus, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camus de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 août 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Camus, avocat de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, Me Camus, et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 octobre 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2311960_20231019
Données disponibles
- Texte intégral