TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311960_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de droit au séjour qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de son droit au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 10 euros par jour de retard conformément aux articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, ressortissant camerounais, il est entré en France le 17 mai 2023 muni d'un visa de longé séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en tant que conjoint d'une ressortissante française, qu'il a validé son visa et sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour en demandant un rendez-vous, qu'il lui a été répondu qu'il devait présenter sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qu'il a fait le 18 août 2023, qu'il n'a toutefois pas eu d'attestation de prolongation d'instruction et qu'il a demandé la communication des motifs de la décision de refus implicite qui lui a été opposée.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est entré en France avec un visa long séjour valant titre de séjour et la décision en cause l'empêche de travailler et de répondre aux offres d'emploi qui lui sont faites, et sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 13 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Par une lettre du 30 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Roques, a indiqué qu'une attestation de prolongation d'instruction avait été mise à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 20 novembre 2023 et qu'il a été convoqué le 5 décembre 2023 pour une prise d'empreintes et qu'il maintient ses demandes relatives au paiement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le numéro 2311990, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 1er décembre 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. C B, ressortissant camerounais né le 9 juin 1981 à Yaoundé, est entré en France le 16 mars 2023 muni d'u visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français délivré par les autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria). Il avait en effet épousé le 26 novembre 2022 en mairie de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) une ressortissante française. Il a validé son visa le 22 mai 2023 et suivi les procédures nécessaires à la délivrance d'un premier titre de séjour auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a déposé le 10 juillet 2023 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, puis a déposé son dossier sur celle de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 18 août 2023. Il ne s'est vu remettre qu'une attestation de dépôt et aucune attestation de prolongation d'instruction après l'échéance de son visa le 31 août 2023, malgré plusieurs demandes en ce sens au cours du mois d'octobre 2023. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'il considère révéler une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de son droit au séjour et a sollicité, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 février 2024 et l'a convoqué le 5 décembre 2023 pour une prise d'empreintes.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B, le 20 novembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 février 2024 et l'a convoqué le 5 décembre 2023 pour une prise d'empreintes. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4 Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquer à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. Aymard A : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2311960_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA