TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311961_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nganga, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour renouvelé ou de lui donner toute information à l'examen de sa situation ou de renouveler le récépissé en attendant l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 janvier 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement, qu'elle a déposé sa demande le 27 décembre 2022 et qu'il lui a été remis un récépissé valable jusqu'au 18 juillet 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est de nature à préserver ses droits et ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée le 13 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 30 septembre 1981 à Pointe-Noire, entrée en France le 10 février 2020, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 18 janvier 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 27 décembre 2022 et il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 18 juillet 2023, qui n'a pas été renouvelé. Elle a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont elle a sollicité du présent tribunal l'annulation par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2309456. Par une nouvelle requête enregistrée le 11 novembre 2023, fondée sur " les dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative ", elle demande cette fois au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour renouvelé ou un nouveau récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Mme B a formé le 14 septembre 2023 une requête tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle ne saurait donc demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il enjoigne à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce titre de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour, une telle injonction faisant nécessairement obstacle à la décision implicite qui lui a été opposée à la date du 19 juillet 2023. 4. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la présente demande formée par Mme B est irrecevable et ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2311961_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel