TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2311963_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il indique que, de nationalité malienne, il a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 août 2021, qu'il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne et qu'il a eu des récépissés qui n'ont pas été renouvelés, qu'il a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour et a été convoqué le 31 juillet 2023 en préfecture, qu'il a eu un récépissé valable jusqu'au 30 octobre 2023 qui n'a pas été non plus renouvelé malgré une demande en ce sens, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 13 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 4 juin 2001 à Singone (Région de Kayes), entré en France le 4 décembre 2017, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 19 août 2021. Il en a demandé le renouvellement et il lui a été remis des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 10 juin 2022. Sans réponse de la préfecture du Val-de-Marne, il a sollicité le 24 mai 2023 un rendez-vous en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Un nouveau récépissé de renouvellement de son titre de séjour lui a été délivré le 31 juillet 2023 valable trois mois, qui n'a pas non plus été renouvelé malgré des demandes en ce sens. Par sa requête enregistrée le 10 novembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé délivré le 31 juillet 2023 à M. A n'a pas été renouvelé à son échéance, ni avant le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant doit donc être considéré comme s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 1er décembre 2023. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2301163
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2311963_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel