TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311964_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 novembre 2023 et 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ratione materiae et ratione loci ; * est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et la violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * viole le droit d'être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. B et le préfet de l'Essonne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h40. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 4 décembre 1990 à Chebba (République tunisienne), est entré en France le 29 octobre 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa selon le préfet. L'intéressé a été interpellé le 8 novembre 2023 et a été placé le jour même en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire en ayant fait usage d'un faux permis de conduire. Par arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 9 novembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 4. En premier lieu et d'une part, il ressort du procès-verbal d'interpellation que ladite interpellation s'est déroulée dans le département de l'Essonne en sorte que c'est bien le préfet de l'Essonne qui était compétent pour édicter la décision en litige. 5. D'autre part, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, pour demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. B invoque, selon les termes de sa requête, " l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et la violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE " susvisée, précisant qu'il " ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative " ayant donc été privé d'une garantie en sorte qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans au préalable avoir été informé de la possibilité de demander l'asile sur le territoire français, reproduisant un extrait d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 juin 2020 faisant application du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, et indique qu'elle aurait été appliquée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 21PA03700 du 1er juillet 2020 dont il reproduit aussi un extrait. 7. Cependant, dès lors que la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 susvisée été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi, M. B, qui n'allègue aucun défaut de mise en œuvre de cette directive en raison d'une transposition incorrecte ou incomplète, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ses dispositions précises et inconditionnelles (voir CAA Paris, 1er mars 2024, n° 23PA02254). Enfin et en tout état de cause, il ressort clairement du procès-verbal d'audition du 8 novembre 2023 à 17 heures 24 alors qu'il était encore en garde à vue qu'il a indiqué avoir quitté son pays car il avait " un travail mais ce n'était pas trop stable " en sorte qu'il a " quitté la Tunisie pour venir travailler en France ". Ce faisant, il n'a fait état d'aucune crainte dans son pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué une quelconque démarche en vue de la présentation d'une demande d'asile (voir par exemple CAA Paris, 19 janvier 2024, n° 23PA02645 ou encore CAA Versailles, ordo, 12 février 2024, n° 23VE00897). Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de de la violation de l'article 6 de la directive n° 2013/32 susvisé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 9. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 10. D'autre part, la décision querellée du 9 novembre 2023 du préfet de l'Essonne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par ailleurs, la décision attaquée est particulièrement bien motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 12. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l'objet et notamment lors de l'audition citée au point 8. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France et qu'il est d'ailleurs parfaitement francophone et fait preuve d'une insertion parfaite dans la société française. S'il apporte des éléments tendant à confirmer sa présence en France depuis son arrivée, il est toutefois de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que la seule durée de présence d'un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Il ne produit aucun élément d'existence d'une vie privée et familiale établie en France. S'il indique dans le procès-verbal d'audition précité avoir de la famille en Île-de-France, il ne le justifie pas. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Enfin, si M. B fait valoir qu'il travaille régulièrement en France, les contrats de travail et les bulletins de paie y afférant présentés au dossier montrent un travail de moins de deux ans et donc récent en sorte qu'ils ne permettent pas de considérer l'intéressé comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 9 novembre 2023, par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2311964_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel