TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311965_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2023 et 11 mars 2024, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 17 août 2023 constituent une contravention prévue et réprimée par l'article 4.2 du règlement de police des ports de la métropole et les articles L. 5335-4, L. 5337-5, R. 5337-1 et R. 5333-25 du code des transports et condamne par suite M. A pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à la conservation du domaine public portuaire. Elle soutient que : - le 17 août 2023, un surveillant du port du Frioul a constaté, à la faveur d'une ronde dans le port de plaisance du Frioul, l'exercice d'une activité de location du navire " GOEL EN ", immatriculé TL A 14668, dont M. A est propriétaire, au départ de la cale de mise à l'eau du port ; la présence d'une famille avec des valises à la main, expliquant avoir loué le navire pour quelques jours, a été constatée par ce surveillant ; - M. A bénéficie, pour ce navire, d'une autorisation d'occupation pour un poste à flot ; - il a été dressé procès-verbal de cette infraction le 17 août 2023 par le responsable du port de plaisance du Frioul ; - le surveillant de port agréé qui a constaté les faits était fondé, sur les déclarations de la famille qui tentait d'accéder au navire de M. A, à dresser procès-verbal de l'infraction ; - le fait que le contrevenant produise des relevés de compte et son avis d'imposition ne démontre pas l'absence de location de son navire, les revenus qu'il déclare semblent insuffisants pour couvrir la redevance d'occupation portuaire de 3 722 euros par an ; - le contrevenant n'établit pas, par la seule production d'une facture d'amarrage en Sardaigne du 1er au 2 août, sans mention de l'année concernée, que son navire n'était pas présent au port du Frioul le 17 août 2023 ; - le compte-rendu du comité local des utilisateurs du port de plaisance du Frioul (CLUPPF), postérieur au procès-verbal, est sans incidence sur la matérialité de l'infraction ; - les faits reprochés constituent un manquement aux obligations prévues par l'article 4.2 du règlement de police des ports de la métropole et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février, 21 février, 2 avril et 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer sa relaxe des poursuites et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il fait valoir que : - le procès-verbal en cause lui a été notifié par une autorité incompétente, il n'est pas établi que cette autorité disposait d'une délégation de signature de la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence s'agissant de cette compétence ; - le procès-verbal est dépourvu de fondement légal, les seules déclarations anonymes d'une famille sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'infraction, ce d'autant que cette famille n'a ni décliné l'identité de ses membres, ni celle du loueur du bateau qu'elle tentait de rejoindre, en outre aucune photographie n'est annexée au procès-verbal ; - aucune annonce de location n'est annexée au procès-verbal ; - il n'exerce aucune activité commerciale générant des recettes, ainsi que ses relevés de compte et avis d'imposition en attestent s'agissant de la période en cause, il n'a jamais été sur des sites de location ; - il navigue pour son usage personnel et avec l'association Goel'en, dont l'objet social est de favoriser la préservation du patrimoine maritime et la sauvegarde de l'environnement naturel marin, qui embarque exclusivement des adhérents ; - l'ensemble des plaisanciers du port disposent d'un badge leur permettant d'ouvrir le portail ; - il établit avoir navigué en Sardaigne et à Sausset-les-Pins au mois d'août ; - il a été dénoncé publiquement, lors d'une réunion du comité local des utilisateurs du port de plaisance du Frioul, des manquements et des faits de harcèlement de la part de la capitainerie ; - l'éventuel retrait de son autorisation d'occupation du domaine public est entaché de détournement de pouvoir ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie est entaché de diffamation et de faux en écriture publique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 août 2023 ; - le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public ; - et les observations de Me Broeckaert pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. La métropole d'Aix-Marseille-Provence a dressé le 17 août 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. B A, pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation, entrave à l'exploitation du port et atteinte à la conservation du domaine public portuaire. Le procès-verbal a été notifié à M. A par courrier du 21 août 2023 régulièrement signifié le 24 août suivant par acte de commissaire de justice. Sur les infractions : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Et aux termes de l'article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " () La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l'autorisation d'occupation privative est interdite. / Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l'objet d'une utilisation commerciale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". L'article L. 5337-1 du même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ". Aux termes de l'article L. 5337-4 de ce même code : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 () ". Aux termes de l'article R. 5337-1 de ce code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. /Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Et aux termes de l'article R. 5333-9 du même code : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. / Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès ". 4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 5. Le préfet ou les autorités mentionnées au IV de l'article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont tenus, dès qu'il est porté atteinte au domaine public, d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte et ne peuvent le faire qu'en saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de grande voirie. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que ce juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. Eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d'office, lorsqu'est soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de la notification des poursuites, si la procédure n'a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente. 6. En premier lieu, si le requérant soulève que le procès-verbal en cause lui a été notifié par le directeur développement des ports de plaisance et non par la présidente de la métropole, et qu'il n'est pas justifié que ce directeur ait été régulièrement habilité par la présidente de la métropole pour notifier des procès-verbaux de contraventions de grande voirie, il est constant que la notification du procès-verbal a été adressée à la juridiction par la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, autorité compétente pour saisir le tribunal administratif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite () ". 8. A supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, il résulte de l'instruction que M. A a été mis en mesure de présenter ses observations, qu'il a d'ailleurs formulées, et il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative qu'il devait être mis en mesure de le faire préalablement à la saisine du tribunal. M. A n'est donc ni fondé à soutenir qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à se plaindre de la méconnaissance du principe du contradictoire. 9. En troisième lieu, à supposer qu'il ait entendu invoquer un détournement de pouvoir en faisant état d'un éventuel retrait de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public, M. A ne l'établit pas. Il en va de même des accusations de faux en écritures publiques et de diffamation dont il fait état. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du 17 août 2023 dressé par le surveillant du port de plaisance assermenté, procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que les poursuites sont fondées sur l'exercice par M. A d'une activité commerciale et d'une entrave à l'exploitation portuaire le 17 août 2023, dans le port de plaisance du Frioul. Pour retenir ces infractions, le procès-verbal se fonde sur le constat effectué le 17 août 2023 de la présence d'une famille avec des valises à la main, qui a indiqué au surveillant de port, qui effectuait alors une ronde, avoir loué le navire " GOEL EN ", immatriculé TL A 14668, dont M. A est propriétaire, pour quelques jours. En se bornant d'une part à verser des relevés de compte et un avis d'imposition, qui sont insuffisants, ainsi que le soutient la métropole, pour prouver l'absence de transaction en vue d'une location, le règlement ayant pu se faire en espèces sans traçabilité bancaire, l'absence d'annonce de location annexée au procès-verbal et l'absence de relevé d'identité des personnes identifiées par le surveillant agréé et assermenté étant au demeurant sans incidence sur la matérialité de l'infraction, et d'autre part à soutenir que le navire en cause ne serait utilisé que par lui et par les adhérents de l'association " Goel'en ", sans l'établir par aucune pièce, les écritures du défendeur se contredisant en outre sur la présence du navire dans le port au jour du procès-verbal, qu'il ne conteste finalement plus dans leur dernier état, M. A ne conteste pas utilement la matérialité de l'infraction. Par suite, ces faits sont constitutifs d'une infraction prévue par les articles L. 5335-4 et R. 5337-1 du code des transports et réprimée par l'article L. 5337-4 du même code, qui est imputable à M. A, propriétaire du navire " GOEL EN ". 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation pour ces infractions. Sur l'action publique : 12. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 13. Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 14. Eu égard à la matérialité et à la nature de l'infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. B A, propriétaire du navire en cause, à une amende de 1 000 euros au titre de l'infraction commise. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros au titre des infractions d'activité commerciale non autorisée et d'entrave à l'exploitation du port. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé J. C Le greffier, signé P. GiraudLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2311965_20241121
Données disponibles
- Texte intégral