TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311966_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) de prononcer toutes mesures nécessaires permettant de faire cesser l'inégal accès au service d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre avec remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou du Préfet de police une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous par le système dématérialisé pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - cette situation nuit gravement à ses intérêts et à ses libertés fondamentales ; - la situation d'urgence est ainsi constituée, de même que l'utilité d'obtenir les pièces auxquelles elle a droit ne fait aucun doute ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits des étrangers, à la discontinuité et au dysfonctionnement du service public ; - la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers, la rupture de la continuité du service public et les atteintes à la dignité et aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme A, ressortissante chinoise, née le 11 juin 1991, entrée en France en vue d'y poursuivre des études, sous couvert d'un visa long séjour, valide entre le 20 mars 2020 et le 20 mars 2021, soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'elle fait valoir avoir entrepris, en vain, les démarches en vue de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que Mme A ne justifie pas avoir renouvelé son titre de séjour à l'expiration de la durée de validité de celui-ci. Des éléments qu'elle produits au soutien de ses dires, il apparait qu'elle n'a pas obtenu le renouvellement de son titre en 2022. Elle se trouve, ainsi, en situation irrégulière depuis plus de deux ans. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être regardée comme s'étant elle-même placée dans une situation d'urgence dont elle ne peut se prévaloir devant le juge des référés. D'autre part, Mme A n'apporte, au soutien de ses allégations, aucune justification de ses tentatives de prise de rendez-vous prétendument infructueuses. Elle n'établit ainsi pas davantage de l'urgence de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La juge des référés, V. D B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2311966_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA