TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311968_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien, né le 16 septembre 1981, a déposé une demande de titre de séjour le 17 février 2022, auprès des services de la préfecture de police de Paris qui lui ont délivré plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 16 février 2023. Il a ensuite sollicité en vain par courriels la préfecture de police afin de connaître l'état d'avancement de son dossier. Il est depuis le 16 février 2023 démuni de tout récépissé de demande de titre de séjour. Or il est constant que l'absence de renouvellement de son récépissé - alors même qu'à la date de la présente ordonnance aucune décision, y compris implicite, n'a été prise par le préfet de police et qu'il n'est ni soutenu ni même allégué par celui-ci, qui n'a produit aucune observation en défense, que le dossier déposé par la requérante serait incomplet - contribue à la précarité de M. B et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juin 2023. La juge des référés, M.-C GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2311968_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel