TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311974_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 25 mai 2023, par laquelle Mme B A représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un interprète ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes quant à leur accord à cette fin ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'arrêté ne mentionne pas les mentions obligatoires prévues par ces dispositions ; -l'arrêté est entaché d'une violation de l'article 32 du règlement UE n° 604/2013 sur l'obligation d'échange de données concernant la santé du requérant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités croates dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (article 3 du règlement n°604/2013) ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Croatie ; - il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet en cas de transfert ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire tant au regard du traumatisme d'une exceptionnelle gravité subi par l'intéressé que du risque qu'il encourt d'être renvoyé de force dans son pays d'origine par les autorités italiennes (article 17 Règlement (UE) n° 604/2013). Vu le mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023 par lequel le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me da Costa, substituant Me Pafundi, représentant Mme A ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante russe né le 21 novembre 1967, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Lors de son entretien avec les services de la préfecture de police le 7 avril 2023, Mme A a déclaré qu'elle était russe, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police et qu'elle a manifesté sa volonté de déposer une demande d'asile en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fui la Russie en raison du refus de son mari- présente avec elle à l'audience et qui présente la même demande dans le dossier enregistré sous le n°2311972- de partir au front pour la guerre en Ukraine. Elle fait valoir qu'elle est contre cette guerre qui avait été présentée initialement par le président Vladimir Poutine comme une " opération spéciale ". Elle est parvenue en France à l'issue d'un long parcours migratoire et doit faire face aussi à des problèmes de santé graves de nature cardiaque comme en atteste le certificat médical du 22 mai 2023 de la Pitié-Salpêtrière qui, s'il est postérieur à la décision attaquée, révèle un état antérieur à celle-ci. La requérante fait valoir qu'il est fréquent que la Croatie renvoie les citoyens russes vers la Russie. Il est constant que le positionnement des autorités croates vis-à-vis de cette guerre montre un certain degré de connivence avec Vladimir Poutine, comme en témoigne la décision du mois de décembre 2022 de la Croatie refusant de former des soldats ukrainiens pour la guerre en Ukraine. Dans ces conditions, il est permis d'avoir un doute sur la façon dont serait instruite une demande d'asile d'une ressortissante russe ayant fui son pays en Croatie. Dès lors, l'arrêté attaqué et entaché d'une erreur d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du préfet de police du 11 mai 2023, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente décision, qui annule l'arrêté litigieux, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Une copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, P. D La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHURLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311974/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2311974_20230626