TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311977_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Ziani-Cherif, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la carence de l'administration la maintient dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, alors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour depuis 2016 et qu'elle risque de perdre son emploi ; - ses demandes de renouvellement de titre sont classées sans suite au motif qu'elles seraient incomplètes, alors que le site " démarches simplifiées " ne comporte aucune case permettant de déposer des documents complémentaires ; - un tel dysfonctionnement a pour conséquence d'inciter les ressortissants étrangers à renoncer au droit élémentaire de pouvoir présenter une demande de titre de séjour, en méconnaissance du principe de continuité du service public ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 321-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3. La convocation d'un étranger en vue du dépôt et de l'instruction d'une demande de titre de séjour ou la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction procèdent de l'exercice, par l'autorité préfectorale, de ses pouvoirs de police et entrent ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B réside à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, le présent litige, qui tend au prononcé de mesures de la nature de celles citées ci-dessus, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celui de Cergy-Pontoise. En conséquence, la requête présentée par Mme A B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310606
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2311977_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel