TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2311985_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité, pour la période d'août 2021 à avril 2022, d'un montant de 307,20 euros dont le remboursement est mis à sa charge ;
2°) de réexaminer le montant de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A n'établit ni sa bonne foi ni la situation de précarité qu'elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois d'août 2019. Par un courrier du 20 avril 2023, la caisse d'allocation familiale (CAF) de la Loire-Atlantique lui a notifié qu'elle était redevable de la somme de 307,20 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité pour la période d'août 2021 à avril 2022. Mme A a sollicité la remise gracieuse de cette dette le 27 avril 2023. Par une décision du 20 juin 2023, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande de remise gracieuse. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 de la CAF Loire-Atlantique et de réexaminer le montant de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité en cause résulte du caractère erroné des déclarations par Mme A de ses revenus, et en particulier, du différentiel constaté par la CAF de Loire-Atlantique entre les montants des salaires perçus par l'intéressée et ceux déclarés perçus. Si Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce trop-perçu de 307,20 euros, fait état de ses difficultés pour le rembourser, elle ne justifie ni de sa bonne foi, ni qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle que le remboursement de la somme de 307,20 euros excéderait ses capacités contributives, alors que le quotient familial de son foyer a été évalué par la CAF, en 2023, à 947 euros. Par suite, aucune des conditions posées par l'article L. 845-3 précité du code de la sécurité sociale n'étant satisfaite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et au réexamen du montant de sa dette ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
P. REVEREAU
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 février 2025
ORTA_2311985_20250225TA4418 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311985_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2311985_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel