TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2311986_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me N'Guessan, avocate, doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Mme A soutient que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle : - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure adressée le 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de Me N'Guessan. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a cependant délivré une carte de séjour temporaire valable du 3 juin 2023 au 2 juin 2024. Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Mme A n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation ne peut, dès lors qu'être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A. 5. Mme A soutient, en des termes peu circonstanciés, qu'elle remplit l'ensemble des critères pour se voir délivrer une carte de résident, dès lors notamment qu'elle dispose d'attaches familiales et professionnelles en France. En l'absence de tout autre élément ou justificatif, et tandis qu'il n'est pas établi ni même soutenu qu'elle aurait demandé la délivrance d'une carte de résident, le moyen tiré de " l'erreur de droit " doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement qu'aucune illégalité fautive n'entache la décision implicite litigieuse. Par suite, la responsabilité du préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être engagée sur ce fondement. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. 9. Aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA958 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311986_20250708
CAA7815 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2311986_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel