TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311989_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 8 juin 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant de délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteurs révélée par les décisions de l'autorité consulaire de Chengdu (Chine) de délivrer uniquement des visas de long séjour d'une durée de quatre mois, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre- mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés à M. et Mme A, le 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants chinois, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Chengdu (Chine) laquelle en leur délivrant uniquement des visas de long séjour temporaire a révélé sa décision de rejet de leurs demandes de visas de long séjour en qualité de visiteurs. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 5 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, M. et Mme A se sont vu délivrer les visas de long séjour sollicités ainsi qu'ils le reconnaissent en réplique. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de leur requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme A la somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2311989_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel