TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311991_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 juillet 2023, rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen approfondi ;
- elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public, dès lors notamment que ce trouble ne peut pas être imputé à sa femme ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Lenouvel Alvarez, susbtituant Me Nouel, représentant M. C.
Une note en délibéré a été présentée pour M. C le 15 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 19 mars 2021, a formulé une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) enregistrée le 29 octobre 2019, au bénéfice de sa femme F E, avec laquelle il est marié depuis le 8 janvier 2019. Par une décision du 31 mars 2021, le préfet des Hauts-de Seine a rejeté cette demande. Par un jugement du 28 Mars 2023, le tribunal de céans a annulé ladite décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau rejeté la demande de l'intéressé, motif pris qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette deuxième décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté n° 2023-032 du 1er mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, aux fins de statuer notamment sur les demandes de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle décrit la situation de M. C, en particulier sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, et indique notamment que l'intéressé a été condamné à de nombreuses reprises par les tribunaux correctionnels de Nanterre et de Paris à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol, d'outrage, de conduite sans permis, de détention de stupéfiants ou de port d'arme prohibé. Dans ces conditions, la décision portant refus de regroupement familial, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier le motif d'ordre public qui est opposé au requérant, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment des motifs retenus. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter la mesure attaquée.
4. En troisième lieu, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le requérant représentait une menace pour l'ordre public. Toutefois, eu égard à l'objet et aux effets du regroupement familial, la réserve d'ordre public, qui s'applique même sans texte, ne saurait s'appliquer qu'à l'endroit des bénéficiaires de cette mesure et non de l'étranger, qui, déjà présent sur le territoire national, sollicite l'introduction des membres de sa famille. Par suite, en faisant valoir que M. C a fait l'objet de plusieurs condamnations, sans établir ni même alléguer que Mme C, au profit de laquelle le regroupement familial est sollicité, constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet a commis une erreur de droit.
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le préfet des Hauts-de-Seine qui soutient en défense que les ressources de M. C sont insuffisantes, doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
7. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ".
8. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
9. En l'espèce, pour la période précédant le dépôt de la demande, soit d'octobre 2018 à septembre 2019, le requérant ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir qu'il disposerait de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. En outre, pour la période postérieure à la période de référence, le requérant se borne à produire deux contrats de travail à durée déterminée d'un mois avec TRV services, de mars à avril 2021, des contrats à durée déterminée d'usage avec Videlio pour des durées de quelques jours, ainsi que des bulletins de paie de mars et avril 2021, de juin et août 2020, et de septembre 2022 à février 2023, qui ne lui permettent pas de justifier d'un salaire mensuel moyen d'un montant supérieur au salaire minium de croissance. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne justifiait pas des ressources suffisantes sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ni même du niveau et de la stabilité de ses ressources ultérieures jusqu'à la date de la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas inexactement apprécié la condition de ressources au regard des critères rappelés ci-dessus, ni méconnu l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par suite, et dès lors que le requérant n'a été privé d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motif.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
12. En l'espèce, le requérant est marié à Mme F E, ressortissante algérienne, depuis le 8 janvier 2019 et est sans enfants. S'il allègue connaître son épouse depuis bien avant le mariage, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier l'intensité et l'ancienneté de sa relation avec son épouse. Par ailleurs, en versant au dossier des preuves sporadiques de contrats à durée déterminée d'usage, d'une durée parfois d'un jour seulement, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable, de sorte qu'il ne justifie d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à ce que la vie commune se poursuive à l'étranger et, en particulier en Algérie, pays dont les deux époux sont ressortissants. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2311991Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311991_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2311991_20231205
Données disponibles
- Texte intégral