TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311995_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Phinith, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; - il est entaché d'une erreur de fait au vu de ses attaches personnelles sur le territoire français ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Phinith, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier : 4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Contrairement à ce que soutient M. C, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. 6. M. C a été entendu par les services de police le 11 décembre 2023 dans le cadre d'un contrôle du droit de séjourner sur le territoire national. Il ressort du procès-verbal d'audition que l'intéressé comprend le français. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que lors de son audition, M. C aurait demandé l'assistance d'un interprète. Le requérant a ainsi été mis en mesure, à cette occasion, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. En outre, il n'est pas établi que M. C aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dès lors, la procédure suivie par le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. C déclare être entré en France au cours de l'année 2020 et entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, alors que son entrée sur le territoire français est récente, l'intéressé ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de la relation dont il se prévaut. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France et n'établit pas non plus qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 9. Au regard des motifs évoqués au point précédent, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait sur la situation familiale du requérant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 jnavier 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2311995_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel