TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312000_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2023 du préfet de police, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de première demande valable jusqu'à la délivrance du titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable eu égard aux dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 3 mars 1970, est entrée en France le 29 septembre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour de type C valable du 19 septembre 2016 au 17 mars 2017. Elle a sollicité, le 29 août 2022, un certificat de résident sur le fondement des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ()". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que ce dernier ait effectivement accès à ces soins. 3. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour demandé, le préfet de police a estimé, suivant l'avis du collège des médecins de l'OFII, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'un kyste épidermoïde supra tentoriel, retiré pour moitié en 2017, ainsi que d'une épilepsie consécutive à un accident vasculaire cérébral péri-opératoire également responsable d'une hémiparésie gauche séquellaire. Elle souffre par ailleurs de surdité bilatérale, de diabète et d'hypertension artérielle. Pour remettre en cause l'avis de l'OFII, Mme B soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et produit à l'appui de ses allégations, notamment, trois certificats de ses médecins généralistes des 23 août 2022, 22 et 23 mai 2023 précisant que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, en particulier spécialisé en neurochirurgie et rééducation qui ne peut se faire dans son pays d'origine et indiquant que ce suivi nécessite en particulier la prise régulière d'urbanyl 5 mg pour traiter ses graves crises d'épilepsie, sauf à engager son pronostic vital. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du 12 mars 2023 d'un médecin spécialiste, docteure en pharmacie en Algérie, corroboré par la nomenclature des médicaments commercialisés en Algérie, que la molécule de clobazam, principe actif de l'urbanyl n'est pas disponible en Algérie, ce que ne conteste pas utilement le préfet de police en se bornant à affirmer qu'il existe d'autres anxiolytiques que l'urbanyl en Algérie alors qu'il est constant que l'urbanyl prescrit à la requérante n'est pas destiné à traiter des crises d'angoisse mais constitue, ainsi qu'il vient d'être dit, son traitement indispensable pour l'épilepsie et qu'à défaut de ce traitement, le pronostic vital de celle-ci est engagé. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, et sous réserve d'un changement substantiel, de fait ou de droit, dans la situation de l'intéressée, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un certificat de résidence algérien d'un an. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce certificat de résidence à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve indiquée ci-dessus. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Lambert, l'avocat de Mme B, d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lambert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait ou de droit de celle-ci. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Lambert, l'avocat de Mme B d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lambert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Lambert. Délibéré après l'audience du 7 septembre 223, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2312000_20230922
Données disponibles
- Texte intégral