TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312001_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 19 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soigner son enfant malade ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté du 29 novembre 2023 a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de l'état de santé de son enfant malade ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il remplit toutes les conditions pour pouvoir obtenir un titre de séjour pour des considérations humanitaires au regard notamment de l'état de santé de son enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ainsi que des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et est pour ces motifs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien de 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Capdefosse, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen sérieux de l'ensemble des particularités de la situation de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, abrogées depuis le 1er mai 2021, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme étant dirigées contre l'article L. 435-1 du même code. 7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors au surplus que le requérant ne démontre pas avoir fait une demande d'admission au séjour, est inopérant à l'appui d'une décision portant obligation de quitter le territoire. 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. Si M. A fait valoir que son fils mineur présente un trouble autistique sévère, pour lequel il est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire et qu'il bénéficie d'une orientation vers une unité localisée pour inclusion scolaire, les éléments du dossier, notamment l'attestation du centre hospitalier Edouard Toulouse du 1er décembre 2023 ne permet pas d'établir que l'absence de prise en charge spécialisée entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'enfant. Par suite, les seuls éléments produits à l'instance sont insuffisants pour déterminer que l'état de santé de l'enfant de M. A est susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors qu'il résulte par ailleurs que l'enfant, qui présente depuis de nombreuses années des troubles du comportement, a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le fils de M. A réunirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour pour soins doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Ainsi qu'il a été dit, le fils du requérant présente un trouble autistique, pour lequel il est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de prise en charge médicale de l'enfant entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant fait état de ce que son enfant ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge lui permettant de continuer à progresser et à se socialiser dans leur pays d'origine, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Si le requérant fait valoir que la décision d'éloignement porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de la prise en charge médicale de son fils en France, ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de prise en charge spécialisée entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'enfant. En outre, la décision d'éloignement n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant de l'un de ses deux parents. Par ailleurs, M. A n'est arrivée en France qu'en mai 2023 et son insertion sociale et professionnelle en France n'est pas caractérisée. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2312001_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel