TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312002_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme B C, représentée par Me Odin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer le visa sollicité ", dans un délai de 48 heures aux fins de délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : sa rentrée universitaire est prévue le 15 septembre prochain et aucune rentrée ne sera acceptée plus de 15 jours après la date de rentrée officielle. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a fourni l'ensemble des pièces requises et présente un projet cohérent. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a obtenu une attestation d'inscription le 2 mai 2023 de l'établissement ECE. Ce n'est pourtant qu'en date du 26 juin 2023 qu'elle dépose une demande de visa long séjour pour études, soit plus d'un mois et demi plus tard. Enfin, alors que les autorités consulaires lui opposent un refus le 11 juillet 2023, la requérante attend le 14 août 2023 pour saisir la commission d'un recours et le 16 août 2023 pour saisir la juridiction, soit plus d'un mois après s'être vu notifier le refus consulaire. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * si la requérante entend soutenir que la décision consulaire est insuffisamment motivée, force est de constater que la décision à naître de la commission viendra automatiquement purger le vice allégué ; * le projet d'études de la requérante a fait l'objet d'un avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle et du conseiller Campus France de l'ambassade de France à Yaoundé. En outre, la requérante a effectué durant son parcours universitaire une licence de Mathématiques et Informatique appliqués, ainsi qu'une première année de Master en Mathématique et informatique avec une spécialisation en ingénierie financière assortie d'une attestation d'admission en Master 2 dans le même établissement. Il apparaît donc étrange qu'elle choisisse de s'inscrire en 3e année de Licence " Finance et Ingénierie quantitative " alors qu'elle sort d'une formation similaire, et qu'elle a déjà effectué une année de Master et est admise en deuxième année de Master, d'un niveau de cycle universitaire supérieur à l'ESSFAR au Cameroun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Chaumette, substituant Me Odin, représentant Mme B C, qui requalifie les conclusions à fin d'injonction de délivrance du visa, à fin de réexamen de sa demande ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 30 août 2023 à 19h42 et a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 1er septembre 2023 à 10h00. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 31 août 2023 à 14h38 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 30 mai 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2312002_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel