TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312002_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 septembre 2023, 16 avril et 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - méconnaît les stipulations de l'article 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - les observations de Me Veillat, avocat, substituant Me Monconduit ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 6 mars 2023, de renouveler son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. M. A demande au Tribunal d'annuler cette décision. 2. La décision attaquée, qui vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment le 5) de son article 6, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les raisons pour lesquelles le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. A ne pouvait pas obtenir le renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en litige, qui comporte les circonstances de fait et de droit qui la fonde, manque en fait et doit être écarté. 3. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an ou du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 28 avril 2013 à l'âge de treize ans, avec ses parents et sa sœur cadette. Un troisième enfant est né de l'union de ses parents en 2014, sur le territoire français. Ses deux parents, divorcés depuis 2022, étaient, à la date de la décision en litige, tous deux titulaires de certificats de résidence valables d'un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui n'établit pas l'existence et l'intensité de sa relation alléguée avec une ressortissante française et qui n'a pas d'enfant, a été condamné à plusieurs reprises : le 4 décembre 2018, par le Tribunal correctionnel de Dieppe, à 150 euros d'amende pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacité de catégorie D, le 11 mai 2021, par le Tribunal judiciaire de Pontoise, à 300 euros d'amende pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, le 31 juillet 2021, par le Tribunal judiciaire de Paris, à 100 jours d'amende à 8 euros et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, le 27 septembre 2021, par le Tribunal judiciaire de Paris, à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et, le 26 avril 2023, par le Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à huit mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction de séjour en Essonne, pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre, et de port prohibé d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété et récent de ces condamnations et de la nature des faits reprochés à M. A, le préfet du Val-d'Oise pouvait estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et rejeter, pour ce motif, sa demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de ce que la menace pour l'ordre public ne serait pas caractérisée et de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, eu égard à la menace pour l'ordre public que représente le comportement de M. A, le refus de renouvellement du certificat de résidence de ce dernier n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 juin 2023. Par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2312002_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel