TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312003_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 31 août 2023, l'association " Les écuries du bois de la touche ", représentée par Me Plégat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture temporaire pour une durée d'un mois de son établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, postérieurement à la notification de la décision en litige, elle a pris toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'hygiène et la sécurité dans son établissement ; la mesure litigieuse lui préjudicie financièrement dès lors que durant la période estivale elle réalise la moitié de ses recettes du fait de son activité de balades, cours et stages et que la mesure se prolongeant début septembre, elle préjudicie à l'inscription de nouveaux adhérents au clubs et aux cours des inscrits ; elle constitue en outre un préjudice moral qui impacte la santé des responsables du centre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la visite du 19 juillet 2023 ayant conduit au rapport préalable est dépourvue de tout caractère contradictoire, alors que Mme B, monitrice du centre équestre, n'était pas présente lors de cette visite mais se proposait d'être sur place dans la demi-heure qui suivait et que n'est pas établi que la notification du rapport par courriel ainsi que l'appel auprès du centre aient abouti alors qu'à l'inverse l'association n'a pas fait obstacle à la notification du rapport après la prise de l'arrêté en litige ; * le rapport du 15 juillet 2023 servant de base à la décision en litige comprend des éléments erronés de nature à fausser l'appréciation de l'administration : les éléments en fer dans la carrière sont en réalité des pieds de cavalettis, qui ne sont utilisés en tant que tel que lorsque la carrière est utilisée ; les produits à disposition du public ne sont pas des produits pharmaceutiques mais de simples compléments alimentaires naturels vendus en libre-service, qui sont soumis à la seule restriction de ne pas être à la libre disposition des équidés de sorte que leur stockage dans la sellerie n'apparait pas problématique ; * le motif tiré de la problématique de sécurité relative à des mineurs en autonomie n'est fondé sur aucun élément du rapport préalable, alors que la présence de mineurs exerçant des activités de pansage, préparation d'équidés et de rangement de matériel existe dans tous les centres équestres et alors, en outre, que le jeune âge des protagonistes énoncé par le rapport est erroné ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les points relevés par l'inspectrice n'entrainent pas de risque immédiat et auraient dû faire l'objet d'un délai de mise en conformité, notamment en ce qui concerne le retrait du plot à l'entrée de la carrière, le rangement des pieds de cavalettis, de la sellerie et de l'armoire à casque, la définition des espaces destinés ou non aux activités équestre, et la pose du panneau interdit au public sur les lieux non-accessibles au public ; si l'inspectrice mentionne qu'une mise en conformité de ces points permettraient la levée de la mesure, la tardiveté de l'envoi de ce rapport, le 3 août soit quinze jours après la réalisation du contrôle, a fait obstacle à cette mise en conformité ; en outre l'arrêté du 21 juillet 2023 en litige ne lui a été notifié que le 12 août 2023 ; l'ensemble de ces éléments démontre l'absence d'urgence à prononcer la fermeture du centre ; * la mesure litigieuse n'a plus lieu d'exister dès lors que l'établissement a été mis en conformité, et ce dès le 12 août ainsi qu'en témoignent les photos, avec les préconisations du rapport de contrôle ; * elle est entachée d'un détournement de pouvoir en prenant une fermeture temporaire en pleine saison estivale alors même que l'association a mis en conformité ses locaux et que ce type de contrôle découle généralement d'une dénonciation calomnieuse comme l'association en a déjà été victime en janvier 2023, ce contrôle n'ayant relevé aucune maltraitance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la saisonnalité de l'activité " balades, cours et stage " n'est pas établie alors que la fermeture se limite à un mois et qu'il faut mettre en balance l'intérêt public constitué pour partie de jeunes enfants eu égard au constat dressé le jour de la visite faisant craindre pour la sécurité des personnes accueillies: - aucun des moyens soulevés par l'association " les écuries du bois de la touche ", n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 août 2023 sous le numéro 2311972 par laquelle l'association " Les écuries du bois de la Touche " demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de la représentante du préfet de la Vendée. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 15h00. Une note en délibéré a été enregistrée le 31 août 2033 à 10 heures 13 présentée pour l'association " Les écuries du bois de la touche ". Une pièce complémentaire présentée par le préfet de la Vendée a été enregistrée le 31 août 2023 à 14 heures 40. Une note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2023, a présentée pour l'association " Les écuries du bois de la touche ". Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative de l'association " Les écuries du Bois de la Touche " pour une durée d'un mois en raison de problématiques de sécurité et d'hygiène. Par la présente requête, l'association Les écuries du bois de la touche demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 322-5 du code du sport : " L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par l'article L. 232-9. ". Aux termes de l'article R. 322-9 du même code : " Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : / () 3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; / () A l'issue du délai fixé, le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure. / En cas d'urgence, l'opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable. ". 4. L'association " Les écuries du Bois de la Touche " demande la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2023 prononçant la fermeture de ses activités pour une durée d'un mois. Le préfet a fondé sa décision sur les insuffisances en matière de sécurité constatés lors de la visite inopinée du site, notamment s'agissant de l'absence d'adultes diplômés pour encadrer des enfants en ballade, ce qui n'est pas remis en cause par les dernières pièces produites par l'association. Ainsi les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée du 21 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'association requérante à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N NE : Article 1er : La requête de l'association " Les écuries du bois de la touche " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les écuries du bois de la touche " ainsi qu'à la ministre des sports. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2312003_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA