TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312012_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 7 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande en ligne de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors qu'elle clôt son dossier et ne pourra donc pas déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile entre le 4e et le 2e mois avant l'expiration de son visa de long séjour, ce qui a pour effet de la priver de voir son droit au séjour examiné et la basculera en situation irrégulière, l'exposant à une mesure d'éloignement ; - en tout état de cause, le changement de statut obéit à la même présomption d'urgence qu'un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que la présomption d'urgence en matière de refus de renouvellement tient au fait que l'étranger a bénéficié d'un titre de séjour pour un motif précis avant le refus ou la clôture du dossier ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne fait état ni du prénom, ni du nom, ni de la qualité de la personne signataire, de sorte qu'elle est entachée d'incompétence et d'irrégularité ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne précise pas les motifs de fait ou de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la demande de titre ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit dès lors que Mme B, entrée en France le 7 septembre 2022, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour, a entièrement la charge de son fils, M. C A, ressortissant français, et répond par voie de conséquence, aux conditions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par un courriel du 5 juin 2023, il a convoqué la requérante à un entretien le 26 juin 2023 en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2311852, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2023 en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Gros. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante chinoise, née le 10 août 1969 à Chongqing (république populaire de Chine), est entrée en France le 7 septembre 2022 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour. Le 24 avril 2023, elle a sollicité l'obtention d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par une décision du 2 mai 2023, le préfet de police a clôturé sa demande en ligne de titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 2 mai 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. En l'état de l'instruction, si la convocation en préfecture le 26 juin 2023 n'équivaut pas encore à la satisfaction de la demande à défaut de délivrance d'un récépissé à la date de la présente ordonnance, en revanche la possibilité que la convocation débouche sur la délivrance du récépissé sollicité enlève à la requête son caractère urgent. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions pour défaut d'urgence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision. Si toutefois l'entretien ne donnait pas satisfaction à la requérante, il lui appartiendra de former une nouvelle demande de suspension si elle s'y croit fondée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. La convocation en préfecture ayant suivi l'enregistrement de la requête, la requérante doit être considérée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme partie gagnante en dépit du rejet de sa demande en l'état de l'instruction. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme B au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2312012_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel