TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312016_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 25 septembre 2023, et les 7 et 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 17 décembre 2021 tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et lui en a refusé le renouvellement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à titre principal, une carte de résident ou un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans tous les cas, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le préfet a commis un détournement de procédure ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - les décisions ne sont pas motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les moyens propres à la décision de retrait : - -elle méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'une carte de séjour périmée ne peut être retirée ; Sur les moyens propres à la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour pluriannuel : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les moyens propres à la décision de refus d'une carte de résident : - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 21 mai 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les observations orales de Me Charles, substituant Me Vitel, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 2 avril 1985, est entrée en France le 28 août 2002 et y a été rendue titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 juillet 2019 au 3 juillet 2021. Elle en a sollicité, le 29 juin 2021, le renouvellement. Elle a ensuite complété cette demande, par un courrier reçu le 17 décembre 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine, demandant également à se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des articles L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 12 de l'accord franco-camerounais susvisé. Toutefois, par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de retirer sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Mme B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 17 décembre 2021 tendant à la délivrance d'une carte de résident, et d'autre part, la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et lui en a refusé le renouvellement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retrait et de refus de renouvellement : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Si le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions précitées pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressée et refuser de la renouveler, il ne le pouvait légalement, cette carte étant périmée depuis le 3 juillet 2021 et les dispositions de l'article L. 432-4 précitées ne concernant pas le cas des décisions de refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas légalement fonder les décisions attaquées sur les dispositions précitées. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à en demander l'annulation. En ce qui concerne la décision de refus d'une carte de résident : 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, la requérante établit avoir demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 17 décembre 2021, la délivrance d'une carte de résident. La requérante fait valoir sans être contredite que, le 10 juin 2022, l'autorité administrative a sollicité des pièces complémentaires à l'instruction de sa demande qui ont été produites le 12 juin 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'évoque pas cette demande complémentaire dans son mémoire en défense, qui a en entamé l'instruction, ne fait pas valoir qu'elle n'aurait pas été complète à l'issue de cette production de pièces complémentaires. En outre, il n'en fait ni mention dans l'arrêté attaqué, ni n'indique qu'elle serait toujours en cours d'examen ou qu'il aurait entendu la rejeter pour un motif de fond ou de recevabilité. Partant, dans ces circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision querellée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Cette dernière est ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, fondée à en demander l'annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fonder à demander l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 17 décembre 2021 tendant à la délivrance d'une carte de résident, et, d'autre part, de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et lui en a refusé le renouvellement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande du 17 décembre 2021 par laquelle Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de résident et la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et lui en a refusé le renouvellement, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé Z. Saïh La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2312016_20241108
Données disponibles
- Texte intégral