TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312017_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A E, agissant au nom et pour le compte de sa fille G I D, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de H L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer la demande d'asile présentée pour sa fille ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer cette demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de H L. 761-1 du code de justice administrative et de H 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie en cas d'impossibilité d'enregistrer une demande d'asile, circonstance portant atteinte au droit de solliciter le statut de réfugié ; - l'urgence est également caractérisée par leur situation de vulnérabilité, alors qu'elle est mère isolée et que le père de l'enfant ne contribue pas à son entretien ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun texte ne conditionne la recevabilité d'une demande d'asile présentée pour un mineur au dépôt corrélatif d'une demande d'asile par le parent qui le représente ; - elle porte atteinte aux stipulations de articles 3-1 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023 à 09h54, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme E ne peut se prévaloir de l'atteinte qui serait portée au droit de solliciter l'asile pour justifier de l'urgence de sa situation, alors qu'elle a refusé de présenter une demande d'asile en son nom propre ; - M. B C bénéficiait d'une délégation de signature lui donnant compétence pour prendre la décision en litige ; - cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E de sa fille, ni de l'empêcher de pourvoir aux besoins de son enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile distingue uniquement deux hypothèses, l'une relative au mineur non accompagné, privé de la protection de ses représentants légaux, et l'autre relative comme ici au mineur accompagné de son représentant légal, dont la demande d'asile est alors réputée également présentée au nom de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de H L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2023 à 13h30 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Siran, représentant Mme E, absente, qui soutient en outre que la production de la délégation de signature accordée à M. C, chef du bureau de l'asile, ne répond pas au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige, qui est l'agent présent au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas le dépôt d'une demande d'asile par son représentant légal concomitamment à celle d'un enfant mineur, alors qu'il reconnaît le droit de présenter une demande d'asile au nom propre de ce mineur et pour ses craintes propres. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de H 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de H L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de H L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Alors qu'en vertu de H L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services préfectoraux sont en principe tenus d'enregistrer une demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de sa présentation, le refus opposé à la demande d'asile présentée par Mme E au nom de sa seule fille G fait obstacle à l'examen d'une telle demande et prive sa mère, en situation irrégulière, du droit de se maintenir sur le territoire français, exposant ainsi l'enfant au risque de se voir éloignée avec sa mère vers la Côte d'Ivoire, pays dans lequel Mme E déclare que sa fille serait menacée de subir une excision. Une telle situation porte par elle-même une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la jeune G pour regarder la condition tenant à l'urgence comme satisfaite, au sens de H L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. D'une part, aux termes du 3° de H 7 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Les Etats membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom si, conformément au droit de l'Etat membre concerné, ils ont la capacité juridique d'agir dans les procédures, soit par l'intermédiaire de leurs parents ou de tout autre membre adulte de leur famille, ou d'une personne adulte responsable d'eux () ". Selon le 5° du même article : " Les Etats membres peuvent déterminer dans leur droit national : a) les cas où un mineur peut présenter une demande en son nom ; b) les cas où la demande d'un mineur non accompagné doit être introduite par un représentant désigné conformément à H 25, paragraphe 1, point a) ; c) les cas où le dépôt d'une demande de protection internationale vaut également dépôt d'une demande de protection internationale pour tout mineur non marié ". Enfin, H 10 de cette directive précise que : " 3. () Les Etats membres veillent à ce que : a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement () ". 6. D'autre part, aux termes de H L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon H L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". H R. 521-18 de ce code dispose que : " Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal./ Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à H L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ". 7. Mme E, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 2000 à Divo (Côte d'Ivoire), entrée en France en novembre 2022, a donné naissance à G I D le 14 août 2023. Le 17 octobre suivant, Mme E s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne dans le but de déposer une demande d'asile au nom de cette enfant, et affirme s'être vu opposer un refus d'enregistrement au motif qu'elle ne souhaitait pas présenter une demande d'asile en son nom propre, ainsi qu'en atteste Mme F en qualité de témoin. Mme E demande la suspension des effets de cette décision verbale. 8. Il ressort des dispositions précitées de H L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande d'asile présentée par un ressortissant tiers est en principe réputée être également examinée au titre des motifs de crainte propres à ses enfants qui l'accompagnent. Toutefois, alors qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2017-778 du 10 septembre 2018 qu'une telle disposition vise à prévenir toute pratique dilatoire fondée sur la présentation de plusieurs demandes successives, le caractère familial de telles demandes d'asile doit être concilié avec le droit reconnu à tout demandeur d'asile à un examen individuel de sa demande et à un entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En effet, il ressort des termes de H 1er A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que la qualité de réfugié peut être reconnue, sans distinction d'âge, à toute personne craignant avec raison d'être persécutée, en particulier du fait de son appartenance à un groupe social, lorsqu'elle ne peut se réclamer de la protection de son pays. Dans ce contexte, un enfant mineur peut faire valoir des craintes de persécution qui lui sont propres, ainsi qu'en attestent les dispositions de H L. 531-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un demandeur mineur, bien que vivant en France avec ses représentants légaux, peut être entendu individuellement hors de leur présence, lorsque l'OFPRA estime qu'il pourrait être exposé à des risques inconnus des membres de sa famille. De même, H L. 531-23 de ce code prévoit que, par exception, la décision prise sur la demande d'asile de ses parents n'est pas opposable à un mineur lorsque la personne ayant présenté cette demande n'était pas en droit de le faire. 9. Dans de telles circonstances, le fait que le législateur français ne se soit pas saisi de la possibilité, offerte aux Etats membres par les dispositions du 5° de H 7 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, de déterminer les cas dans lesquels un enfant mineur peut présenter une demande en son nom, ne saurait s'analyser comme excluant le droit d'un ressortissant tiers de présenter une demande d'asile au seul nom de son enfant mineur, en sa qualité de représentant légal, lorsqu'il considère, d'une part, ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'une protection internationale en son nom personnel, mais que, d'autre part, son enfant serait exposé à un risque qui lui serait propre, en cas de retour dans son pays d'origine. Dans une telle circonstance, le silence du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur une telle question ne saurait exclure qu'en effectuant ce choix, le ressortissant tiers s'expose à ce que la demande d'asile présentée au seul nom de son enfant soit réputée comme ayant également entraîné l'examen de la situation personnelle de son représentant légal, de sorte que, dans l'hypothèse où cette personne présenterait ultérieurement une demande d'asile en son nom propre, cette dernière serait qualifiée de demande de réexamen, et non de première demande. Dès lors, au regard des particularités de l'espèce, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision verbale par laquelle l'enregistrement de la demande d'asile présentée par Mme E au nom de sa fille G a été refusée. 10. Il résulte de ce qui précède que les effets de cette décision doivent être suspendus. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 11. La suspension prononcée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande présentée par Mme E au nom de sa fille, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 12. Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de H 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Siran au titre des honoraires et frais que Mme E aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme E. O R D O N N E : H 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. H 2 : L'exécution de la décision verbale par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme E au seul nom de sa fille G I D est suspendue. H 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer cette demande dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. H 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Maître Siran, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de H 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme E serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme E. H 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. H 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2312017_20231211
Données disponibles
- Texte intégral