TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2312018_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. C E A, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre une somme de 2500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est entaché d'incompétence de son signataire ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée ; -est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, ainsi que les conclusions subséquentes à fin d'injonction de délivrance d'un titre. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ()/ Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ". 4. D'autre part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 5. Il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-5, de se prononcer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour, dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions accessoires qui s'y rattachent. 6. En l'espèce, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2023 ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté son recours le 12 octobre 2023. Le préfet s'est exclusivement fondé sur l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que son admission au titre de l'asile. Dès lors, en dépit de la formulation de l'article 1er de l'arrêté en litige, dans lequel le préfet des Bouches-du-Rhône relève de manière superfétatoire que la demande d'asile du requérant est rejetée, M. A n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente instance, une décision de refus de titre de séjour, inexistante dans ledit arrêté. Les conclusions en ce sens de la requête de M. A ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une décision portant refus de titre de séjour ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 6 précédents. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut être qu'écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A se borne à soutenir qu'il s'est bien intégré en France où il justifie d'une insertion sociale incontestable, sans assortir ces affirmations d'une quelconque précision, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une décision de refus d'autorisation de travail lui a été opposée. M. A, célibataire sans charge de famille, qui n'allègue aucune attache personnelle ou familiale en France où son arrivée est récente, ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En effet, la seule évocation non étayée d'agressions qu'il aurait subies en 2019 et 2020 par certains membres de sa famille et de menaces, ne sont pas de nature à elles seules à démontrer que l'intéressé serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bengladesh. Alors que la demande d'asile de M. A, a été rejetée par les instances compétentes, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays. Dans ces conditions, les moyens invoqués, dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doivent être écartés. 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A aux fins d'application des dispositions susvisées doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2312018_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel