TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2312019_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 décembre 2023 et 18 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur de fait ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'absence de délai de départ volontaire est disproportionné ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est fondée sur une décision refusant un délai de départ volontaire illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti. - les observations de Me Tiget substituant Me Bataillé, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant comorien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision attaquée, Mme C B, chef du bureau des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département à l'effet, notamment, de signer les décisions réunies dans l'arrêté attaqué, qui lui a été consentie par arrêté du 6 octobre 2023 n°13-2023-10-06-00006, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Alors que M. A, a déclaré aux services de police lors de son interpellation être célibataire et sans enfant, il ne saurait être reproché au préfet des Bouches-du-Rhône dans son arrêté de ne pas avoir fait état de sa relation avec sa compagne avec laquelle il soutient s'être marié religieusement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de fait doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 5. M. A est entré en France en septembre 2021 pour faire un don de moelle osseuse au bénéfice de son frère qui était atteint de leucémie. Ce dernier étant entre temps décédé, M. A s'est maintenu sur le territoire et se prévaut de la présence régulière en France d'un de ses frères et d'une sœur, qui l'héberge à son domicile. Pour soutenir que l'arrêté qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se prévaut, d'une part, du décès de son père et, d'autre part, de la présence en France de sa compagne, une compatriote titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", avec laquelle il se serait marié religieusement en novembre 2022 et avec laquelle il aurait pour projet d'avoir un enfant. Toutefois, les pièces produites composées pour l'essentiel de prescriptions médicales, de billets de train, de quelques photographies et d'une attestation d'hébergement de sa sœur le concernant ainsi que sa compagne, sont insuffisantes pour établir la réalité d'une vie commune avec celle-ci qui serait au demeurant très récente. Enfin, si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, il ne produit qu'une simple promesse d'embauche dans un restaurant. Dans ces conditions, M. A, sans charge de famille, n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside encore sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent dès lors pas pour considérer que le l'arrêté qu'il conteste a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni même qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens relatifs à l'absence de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 7. Si le préfet se fonde sur les dispositions de l'article 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établissant un risque de fuite pour l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a souligné la présence en France de sa sœur titulaire d'une carte de résident qui l'héberge à son domicile ainsi que de sa compagne en situation régulière. En outre, M. A a produit un passeport en cours de validité. Dès lors, le requérant, est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur les moyens relatifs à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Aux termes de l'article L. 621-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. La décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire étant illégale, celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 621-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'étranger n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses qu'en tant que l'arrêté contesté refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2023 est annulé en tant qu'il refuse à M. A un délai de départ volontaire et qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2312019_20240214
Données disponibles
- Texte intégral